Shipowner and Insurer v. Stevedoring Company (Bodily Injury Prescription Period)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's decision that had dismissed a subrogated action by a shipowner and its insurer against a stevedoring company for bodily injury sustained on June 28, 1985, when a lashing bar fell during unloading. The Court of Appeal had wrongly applied a one-year prescription period applicable to material damages under maritime law, whereas the Court of Cassation ruled that the extra-contractual liability action for bodily injury against a handling contractor is subject to a ten-year prescription period starting from the manifestation of the damage, as derived from the combined provisions of the maritime law and the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2270-1 du Code civil, l'article 56 de la loi du 18 juin 1966, l'article 2270-1 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shipowner and Insurer v. Stevedoring Company (Bodily Injury Prescription Period): The Court of Appeal had wrongly applied a one-year prescription period applicable to material damages under maritime law, whereas the Court of Cassation ruled that the extra-contractual liability action for bodily injury against a handling contractor is subject to a ten-year prescription period starting from the manifestation of the damage, as derived from the combined provisions of the maritime law and the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the Court of Appeal violated this article by incorrectly applying the prescription period concerning the action against the handling company.
The court found that the Court of Appeal violated this article in combination with Art. 56 concerning the prescription period for non-contractual civil liability.
This provision was cited in the dispositive when rejecting requests for awarding costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. François-Marc Durouchoux , ès qualités, de ce qu'il s'associe à la défense présentée par le GAN ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 56 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et l'article 2270-1 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en responsabilité civile extra-contractuelle contre l'entrepreneur de manutention pour dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 juin 1985, Mme X... , qui se trouvait sur un quai de Fos-sur-Mer, à hauteur du navire "American-Oklahoma" dont l'armateur est la société United States lines Inc. (l'armateur), a été blessée par la chute d'une barre de saisissage alors que la société Somotrans, qui avait été requise par l'armateur, procédait au déchargement de ce navire ; que l'armateur et son assureur, The United Kingdom mutual steamship assurance associated limited, ont indemnisé Mme X... de son préjudice ;
qu'ainsi, subrogés dans ses droits, l'armateur et son assureur, par acte du 14 avril 1994, ont assigné en responsabilité la société Somotrans ; que celle-ci a invoqué la prescription de l'action ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'armateur et de son assureur contre la société Somotrans, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article 56 de la loi du 18 juin 1966 en déclarant prescrite par un an l'action engagée à l'encontre de l'entreprise de manutention quelle que soit son fondement et qu'il s'agisse de dommages matériels ou corporels ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Durouchoux , ès qualités, la société Somotrans et la compagnie IARD aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de The United Kingdom mutual steamship assurance associated limited, d'United States lines Inc. reorganization trust et de la compagnie GAN IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.