Legislator Jurisprudence & Législation
01-03109 Généré par l'IA

Moving Company Liability and Limitation Period for Services Contracts

Numéro de cause 01-03109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sued a moving company for losses and damages sustained during a move spanning from late 1991 to late 1992, filing the claim in December 1993. The appellate court dismissed the claim as time-barred, finding that a letter from the company in February 1993 did not interrupt the one-year limitation period stipulated for carriage contracts under commercial law. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that a moving contract is a contract for services, distinct from a contract of carriage, meaning the specific rules on delivery and prescription found in the commercial code related to carriage contracts (Articles L. 133-3 to L. 133-6) were inapplicable, thus violating the general provisions of the Civil Code (Article 1779).

Regeste Legislator

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article 1779 du Code civil, article 108 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Moving Company Liability and Limitation Period for Services Contracts: The appellate court dismissed the claim as time-barred, finding that a letter from the company in February 1993 did not interrupt the one-year limitation period stipulated for carriage contracts under commercial law. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that a moving contract is a contract for services, distinct from a contract of carriage, meaning the specific rules on delivery and prescription found in the commercial code related to carriage contracts (Articles L. 133-3 to L. 133-6) were inapplicable, thus violating the general provisions of the Civil Code (Article 1779).

Mots-clés

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contrat commercial contrat de transport dommages-intérêts civils délais moment du dépôt responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1779 du Code civil

The court used this article as the main ground for cassating the decision by establishing the correct legal framework for a removal contract (contrat d'entreprise).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for expenses under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1779 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... avait confié le déménagement de son mobilier à la société Garnier Déménagement (société Garnier) qui a effectué la livraison entre le 29 novembre 1991 et le 4 septembre 1992 ; que se plaignant de pertes et d'avaries, M. X... a assigné le 2 décembre 1993, la société Garnier en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que la lettre de la société Garnier du 24 février 1993 n'est pas interruptive de la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise, lequel se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement d'un mobilier, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Garnier déménagements et la compagnie La Suisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.