Property Line Dispute and Recognitive Title for Servitude
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued neighbors to recover a missing area of land according to her title, and a neighbor counterclaimed to reestablish a right of passage based on an earlier partition deed. The lower court upheld the right of passage, finding that a later deed referring to the passage with the same description as the partition deed constituted a recognitive title under civil code article 695, signifying consent to maintain the servitude. The high court quashed this part of the decision, reasoning that a recognitive title must specifically refer back to the original deed constituting the servitude, which the appellate court failed to establish, thus violating the relevant legal article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 695 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Line Dispute and Recognitive Title for Servitude: The lower court upheld the right of passage, finding that a later deed referring to the passage with the same description as the partition deed constituted a recognitive title under civil code article 695, signifying consent to maintain the servitude. The high court quashed this part of the decision, reasoning that a recognitive title must specifically refer back to the original deed constituting the servitude, which the appellate court failed to establish, thus violating the relevant legal article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning the requirement for a recognitive title was violated by the Court of Appeal when ruling on the right of passage.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 695 du Code civil ;
Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2000), que Mme X... est propriétaire d'un pavillon ..., cadastré section AO n° 130 ; que Mme Y... a vendu, le 15 décembre 1986, à Mlle Z... le fonds voisin, côté droit, ..., cadastré section AO n° 131 ; qu'à gauche du fonds de Mme X... se trouve une parcelle bâtie appartenant à une copropriété, ..., cadastrée section AO n° 129 ; que le 29 septembre 1993, Mme X... a assigné les propriétaires des parcelles voisines à l'effet de les voir condamner à lui restituer la superficie manquante de 14,79 m par rapport à son titre de propriété ;
que Mlle Z... a sollicité reconventionnellement le rétablissement d'un droit de passage dont elle bénéficiait sur le terrain appartenant à la demanderesse, en vertu d'un acte de partage du 22 avril 1969 ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mlle Z..., l'arrêt retient que le droit de passage a été reconnu par Mme A..., aux droits de laquelle se trouve Mme X..., dans l'acte de partage établi entre Mme A... et M. Maurice A..., le 22 avril 1969, acte qui contient une désignation du bien exactement similaire à la désignation contenue dans l'attestation immobilière du 29 juillet 1988, s'agissant du droit de passage, ce qui a valeur de titre récognitif, au sens de l'article 695 du Code civil, Mme A... ayant donné son consentement au maintien de la servitude de passage mentionnée dans l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 21 octobre 1994 qui a condamné Mme X... à remettre en état le droit de passage grevant la partie arrière de sa propriété sur toute sa longueur, pour permettre la communication des deux propriétés voisines, et ce sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.