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01-03072 Généré par l'IA

Lessor's Partial Termination of Farm Lease Entitles Lessees to Compensation for Depreciation

Numéro de cause 01-03072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Where a lessor's partial termination of a farm lease, due to land reclassification, severely compromised the lessees' economic viability, the lessees were entitled to compensation for the depreciation of the remaining portion, irrespective of whether they had exercised their right under the Rural Code to demand termination of the entire lease, and the lower court erred in denying indemnification based on the lessees' prior knowledge and failure to demand full termination.

Regeste Legislator

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Article L. 411-32, alinéas 4 et 5, du Code rural, l'article L. 411-32, alinéa 4, du Code rural; Lessor's Partial Termination of Farm Lease Entitles Lessees to Compensation for Depreciation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.

Mots-clés

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bailleur à ferme résiliation du bail amortissement droit foncier rural reclassement de terrain expropriation partielle

Dispositions légales citées

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Article L. 411-32, alinéas 4 et 5, du Code rural
This article defines the tenant's right to demand total termination or compensation for partial termination when the economic balance of the exploitation is compromised, which was the basis for the cassation.
l'article L. 411-32, alinéa 4, du Code rural
This provision was mentioned in the grounds of the appeal court's decision, leading to the finding that the court misinterpreted the tenant's rights regarding the option for total termination.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-32, alinéas 4 et 5, du Code rural

This article defines the tenant's right to demand total termination or compensation for partial termination when the economic balance of the exploitation is compromised, which was the basis for the cassation.

l'article L. 411-32, alinéa 4, du Code rural

This provision was mentioned in the grounds of the appeal court's decision, leading to the finding that the court misinterpreted the tenant's rights regarding the option for total termination.

Condamne l'Oeuvre de préservation de l'enfance des Alpes-Maritimes aux dépens

This provision mandates the condemnation of the losing party to cover the costs of the litigation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-32, alinéas 4 et 5, du Code rural ;

Attendu que lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué ;

que le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2000), que l'association l'Oeuvre pour la préservation de l'enfance des Alpes-Maritimes (l'OPEAM) a donné congé aux époux X..., preneurs à bail de parcelles dont elle est propriétaire, à la suite du classement en zone urbaine de l'essentiel de leur surface ; que les époux X..., ont assigné leur bailleur en paiement d'indemnité pour dépréciation du surplus ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux X... s'étant abstenus d'invoquer la faculté offerte par l'article L. 411-32, alinéa 4, du Code rural pour exiger que la résiliation porte sur la totalité des lieux loués, ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils ne se satisferont plus du reliquat de 600 mètres carrés qui leur restait à exploiter dans des conditions qu'ils connaissaient parfaitement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient droit à la réparation de leur préjudice résultant de la dépréciation des parcelles pour lesquelles le bail n'avait pas été résilié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour dépréciation du surplus de l'exploitation, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'Oeuvre de préservation de l'enfance des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.