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00-21612 Généré par l'IA

Carrier vs. Consignee: Application of CMR Convention to Freight Charge Dispute

Numéro de cause 00-21612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case concerning the collection of freight charges for international road transport, a carrier who substituted the original contracted transporter sued the consignee, who had already disputed the obligation to pay, for a provisional sum. The lower court refused the carrier's request, finding the consignee's defense sufficiently serious based on commercial code provisions concerning double payment and subcontractor protection. The high court quashed this decision, reasoning that because the carriage involved international road transport from Italy to France, the contestability of the obligation should have been assessed according to the relevant international agreement (CMR Convention), not solely domestic commercial code provisions, thereby failing to provide a legal basis for the ruling.

Regeste Legislator

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article 101 du Code de commerce, article L. 132-8 du Code de commerce, Article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier vs. Consignee: Application of CMR Convention to Freight Charge Dispute: The lower court refused the carrier's request, finding the consignee's defense sufficiently serious based on commercial code provisions concerning double payment and subcontractor protection. The high court quashed this decision, reasoning that because the carriage involved international road transport from Italy to France, the contestability of the obligation should have been assessed according to the relevant international agreement (CMR Convention), not solely domestic commercial code provisions, thereby failing to provide a legal basis for the ruling.

Mots-clés

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différend commercial voiturier contrat de transport responsabilité du transporteur conventions internationales consignataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the Court to raise an issue of its own motion (moyen relevé d'office).

Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce

The court found that the lower court erred in assessing the contestability of the obligation based on this article instead of the relevant international convention.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the request made under Article 700 by one of the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Ine, à laquelle la société Tinel (le destinataire) avait commandé une marchandise franco de port, en a confié le transport depuis l'Italie jusqu'à La Rochelle à la société Tse International (société Tse) et que cette dernière s'est substitué la société Hible (le transporteur) ; qu'après livraison, le transporteur a assigné le destinataire en paiement d'une provision à valoir sur le montant du fret ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que les dispositions de l'article 101 du Code de commerce, protectrices du sous-traitant en matière de transport, ne vont pas jusqu'à autoriser le double paiement ; que la contestation de la société Tinel est suffisamment sérieuse ;

Attendu qu'en appréciant le caractère sérieusement contestable de l'existence de l'obligation du destinataire au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce, alors que s'agissant d'une transport routier de marchandises depuis l'Italie jusqu'en France, cette appréciation devait être faite au regard de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport international de marchandises par route dite CMR, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2000, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes ;

Condamne la société Etablissements Tinel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hible ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.