Notary Partnership Withdrawal Valuation Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judicial determination of profound disagreement between two equal partners in a professional civil partnership holding a notary's office, one partner announced his withdrawal and sued for the buyout of his shares, with the lower court setting the value based on an initial expert report; however, the appellate court reduced the payout based on a subsequent expert evaluation made during the pendency of the appeal, correctly applying the rule that the valuation date for a withdrawing notary's shares is the date the ministerial decree formalizing the withdrawal is published. The Supreme Court partially quashed the appellate decision because it failed to address the withdrawing partner's arguments challenging the gross errors alleged in the second expert report, thus violating the procedural requirement to rule on all claimed points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1843-4 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notary Partnership Withdrawal Valuation Date Dispute: The Supreme Court partially quashed the appellate decision because it failed to address the withdrawing partner's arguments challenging the gross errors alleged in the second expert report, thus violating the procedural requirement to rule on all claimed points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to answer the appellant's arguments regarding errors in the expert valuation.
This provision governs the rejection of requests regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de la constatation judiciaire de la profonde mésentente des deux associés à parts égales de la société civile professionnelle X..., titulaire d'un office notarial, puis de la nomination d'un expert chargé de son évaluation, M. Y... a notifié son retrait à la société le 19 novembre 1993, avant d'assigner celle-ci et M. Z... en rachat de ses propres parts ; que, par jugement du 3 janvier 1994 et sur la base de l'expertise susévoquée, leur valeur a été fixée à 2 177 550 francs ; que, tandis que l'appel interjeté par M. Z... le 2 mars 1995 était pendant, le retrait de M. Y... a été prononcé par arrêté du garde des sceaux en date du 12 avril 1995 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'aux termes des articles 1843-4 du Code civil et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'estimation des parts du notaire quittant la société s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel prononçant son retrait, l'intéressé n'étant réputé démissionnaire qu'à cette date ;
Attendu que pour limiter à 1 250 000 francs le montant de la créance de M. Y..., l'arrêt attaqué relève qu'en avril 1995, l'expert judiciaire n'évaluait plus l'office qu'à 2 500 000 francs ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes précités, sans aucunement méconnaître l'objet du litige ou la prohibition de statuer par voie générale ; que le moyen est mal fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a néanmoins laissé sans réponse les conclusions par lesquelles M. Y... soutenait que le complément d'expertise judiciaire dont elle retient les termes était entaché de diverses erreurs grossières ; d'où il suit qu'elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les mérites du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé que l'évaluation judiciaire des parts d'un notaire quittant une société civile professionnelle s'opère à la date de la publication de l'arrêté ministériel prononçant son retrait, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Z... et la SCP Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.