Legislator Jurisprudence & Législation
02-17707 Généré par l'IA

Association Member Radiation Procedure Renewal Challenge

Numéro de cause 02-17707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association member challenged the administrative council's decision to renew a previously judicially annulled radiation procedure against him, alleging the renewal was invalid without re-examining the underlying grievances and that he was improperly denied the right to assistance by counsel during the disciplinary hearing. The court upheld the appellate decision, reasoning that renewing an annulled procedure is not prohibited if the underlying grounds for radiation based on repeated breaches of statutes and internal rules remain justified, and further concluding that the procedural rules of the association did not mandate informing him of the right to legal assistance, nor did the right to counsel under the European Convention apply to the council's internal review of contractual obligations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1338 du Code civil, articles 1338 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association Member Radiation Procedure Renewal Challenge: The court upheld the appellate decision, reasoning that renewing an annulled procedure is not prohibited if the underlying grounds for radiation based on repeated breaches of statutes and internal rules remain justified, and further concluding that the procedural rules of the association did not mandate informing him of the right to legal assistance, nor did the right to counsel under the European Convention apply to the council's internal review of contractual obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits procéduraux recours contre des décisions administratives violation du mandat association droit de demeurer renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court applied this article to reject the request of M. X... for costs/damages under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., membre de l'association Groupe des pêcheurs provençaux et plaisanciers, a assigné celle-ci en annulation de la décision prise le 20 juin 1995 par le conseil d'administration de renouveler à son encontre une procédure de radiation antérieurement annulée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2002) de l'avoir débouté, alors, selon le moyen :

1 / qu'un acte nul de nullité absolue ne saurait être rétroactivement confirmé ; qu'en estimant fondée la radiation de Daniel X..., confirmée par le conseil d'administration de l'association Groupe des pêcheurs provençaux et plaisanciers lors de sa séance du 20 juin 1995, alors qu'à cette date, le conseil d'administration a décidé de "renouveler" la procédure de radiation d'un membre de l'association, radiation qui avait été annulée par une décision judiciaire définitive, et ce sans aucunement examiner à nouveau et de façon autonome par rapport à la décision annulée les griefs reprochés à M. X... et susceptibles d'entraîner son exclusion de l'association, la cour d'appel a perpétué l'erreur de droit commise par le conseil d'administration de l'association Groupe des pêcheurs provençaux et plaisanciers dans l'exercice du pouvoir disciplinaire et violé ainsi l'article 1338 du Code civil ;

2 / que toute personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire de nature à porter atteinte à ses biens a le droit d'être assistée par un défenseur de son choix ; qu'en l'espèce, M. X... a été privé d'une telle assistance, sa convocation datée du 16 mai 1995 devant le conseil d'administration de l'association Groupe des pêcheurs provençaux et plaisanciers ne lui indiquant pas ce droit ; qu'en entérinant la décision de radiation prise au mépris de ce droit essentiel d'assistance sur lequel son attention avait été particulièrement attirée, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres ou adoptés, que la radiation était justifiée par ses manquements répétés aux statuts et au règlement intérieur ; que M. X... ne pouvait se plaindre de n'avoir pas reçu conseil de recourir à l'assistance d'un avocat que ceux-ci ne prévoyaient pas et que le procès-verbal de la séance établissait notamment son audition préalable et le déroulement d'un délibéré postérieurement à la clôture des débats ; qu'il n'en résulte aucune violation des articles 1338 du Code civil et 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme, rien n'interdisant à une partie non forclose de renouveler une procédure annulée, tandis que les dispositions de la Convention précitée ne sont pas applicables par elles-mêmes aux séances des conseils d'administration de groupements examinant la violation d'engagements contractuels ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'association Groupe des pêcheurs provençaux et plaisanciers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.