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00-14312 Généré par l'IA

Court of Cassation on Appealability of Judgment Ruling on Joinder and Merits

Numéro de cause 00-14312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal stemming from a decision by the Court of Appeal which ruled on both an exception of joinder of cases and the merits of a payment claim under the jurisdictional limit for final appeal, despite the parties having only submitted arguments exclusively concerning the merits on appeal. The Court reasoned that when a judgment simultaneously rules on joinder and the merits, the appealability of the judgment is limited solely to the joinder issue if the decision on the merits is rendered in final resort, meaning the Court of Appeal violated procedural articles by ruling on the merits when the appeal should have been restricted, leading to the cassation of the appealed decision and a declaration that the appeal itself was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 629 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation on Appealability of Judgment Ruling on Joinder and Merits: The Court reasoned that when a judgment simultaneously rules on joinder and the merits, the appealability of the judgment is limited solely to the joinder issue if the decision on the merits is rendered in final resort, meaning the Court of Appeal violated procedural articles by ruling on the merits when the appeal should have been restricted, leading to the cassation of the appealed decision and a declaration that the appeal itself was inadmissible.

Mots-clés

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violation des règles de procédure motifs de cassation cumul d'actions recevabilité du recours incident procédure préjudicielle arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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Art. 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited to apply in the dispositive after finding that the Court of Appeal violated procedural rules regarding combined rulings on connexity and merits.
Art. 629 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order M. X... to pay the costs.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the requests for indemnity claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited to apply in the dispositive after finding that the Court of Appeal violated procedural rules regarding combined rulings on connexity and merits.

Art. 629 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order M. X... to pay the costs.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the requests for indemnity claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 78 et 104 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que lorsque le juge statue sur la connexité et sur le fond dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué par la voie de l'appel que du chef de la connexité dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;

Attendu que la cour d'appel, saisie de conclusions portant exclusivement sur le fond du litige, a, en confirmant la décision par laquelle le tribunal d'instance d'Angers avait statué tant sur l'exception de connexité soulevée par M. X... que sur la demande en paiement de la somme, inférieure au taux du dernier ressort, de 12 946,56 francs avec intérêts au taux légal, formée par le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS), statué hors des limites fixées par les textes susvisés et les a violés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable ;

Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... aux dépens ;

Dit que les dépens afférents à l'instance d'appel seront supportés par M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS) ; rejette les demandes formées en appel par M. X... et par le CIVAS sur le fondement de ce texte ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.