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00-46048 Généré par l'IA

Employee Dismissal Nullity and Salary Guarantee in Liquidation

Numéro de cause 00-46048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, dismissed for gross misconduct while pregnant, successfully sued for nullity of the dismissal and payment of wages/leave corresponding to the protected period, which claim was upheld by the Court of Appeal despite the employer subsequently entering judicial liquidation. The insurer of employee salary guarantees (AGS) contested liability for wages due after the fifteen-day statutory limit following liquidation, arguing they were due under contract execution, not rupture. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the annulled dismissal occurred *before* the liquidation opening, the employee became immediately due the entirety of the protected period's salary upon dismissal, making those claims covered by the AGS guarantee as they existed at the opening of the liquidation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-1, alinéa 2.1, du Code du travail, article L. 143-11-1, alinéa 2-3 , du Code du travail; Employee Dismissal Nullity and Salary Guarantee in Liquidation: The insurer of employee salary guarantees (AGS) contested liability for wages due after the fifteen-day statutory limit following liquidation, arguing they were due under contract execution, not rupture. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the annulled dismissal occurred *before* the liquidation opening, the employee became immediately due the entirety of the protected period's salary upon dismissal, making those claims covered by the AGS guarantee as they existed at the opening of the liquidation proceedings.

Mots-clés

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nullité du contrat indemnité de départ responsabilité de l'institution d'assurance violation d'obligations contractuelles de travail salaire brut licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 143-11-1, alinéa 2.1, du Code du travail

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, as it defines the scope of the AGS insurance for sums due under the employment contract at the opening of judicial proceedings.

article L. 143-11-1, alinéa 2-3 , du Code du travail

The appeal alleged violation of this provision, which concerns the guarantee of sums due after judicial opening, making it the central legal point contested.

article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail

Cited in the reasoning as the basis for holding the AGS liable for payments due during the protection period, following the annulment of the dismissal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2000), Mlle X... a été engagée le 1er septembre 1996 en qualité de serveuse par la société Vechtoria ; que son état de grossesse a été médicalement constaté le 25 avril 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 mai 1997 ; qu'elle a envoyé à son employeur, le 2 juin 1997, un certificat médical justifiant son état de grossesse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement, en particulier, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de ses salaires correspondant à la période de protection ; que la liquidation judiciaire de l'employeur a été ouverte le 20 novembre 1997 ; que l'arrêt a fait droit aux demandes de la salariée ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS est tenue de garantir les sommes allouées à Mlle X... au titre des salaires et congés payés sur salaire de la période de protection et du fait de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que le salaire, qui est dû en cas de nullité du licenciement d'une salariée licenciée pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à son état de grossesse, constitue une créance qui résulte de l'exécution du contrat de travail et non de sa rupture, et n'est donc garantie par l'AGS que pour les sommes dues dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des créances résultant de l'exécution du contrat de travail, dont celle correspondant aux salaires dus après le licenciement nul, jusqu'à l'issue de la période de protection, soit entre le 20 mai 1997 et le 15 mars 1998, et donc postérieurement au délai de quinze jours suivant la liquidation judiciaire prononcée le 20 novembre 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2-3 , du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, couvre les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que, d'autre part, la salariée dont le licenciement prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son état de grossesse est annulé, est créancière, dès le prononcé du licenciement, de la totalité des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, après avoir jugé que le licenciement de l'intéressée était nul, a constaté qu'il avait été prononcé avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur, a exactement décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement des salaires et indemnités de congés payés qu'elle lui a alloués au titre de la période de protection ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.