Legislator Jurisprudence & Législation
00-22014 Généré par l'IA

Old-Age Insurance Fund v. Repatriate Debtor: Recovery of Artisan Contributions Blocked by Repatriate Suspension Status

Numéro de cause 00-22014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation rejected an appeal by a national old-age insurance fund seeking recovery of artisan social contributions from an individual who had opposed the payment orders, affirming the Court of Appeal's decision to deem the individual's appeal against the conservatory measures receivable because his action was aimed at rejecting the opposing claims, and further holding that the individual was entitled to the provisional suspension of proceedings granted to resettled repatriates because he had timely referred his case to the national commission for the debt clearance of resettled repatriates, which suspension applied to all non-fiscal proceedings against him, thereby legally justifying the suspension of the recovery actions.

Regeste Legislator

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Art. 100 de la loi du 30 décembre 1997, Art. 25 de la loi du 30 décembre 1998; Old-Age Insurance Fund v. Repatriate Debtor: Recovery of Artisan Contributions Blocked by Repatriate Suspension Status: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales suspension provisoire recouvrement de créances cessation de paiement dette de cotisations assurance-vieillesse

Dispositions légales citées

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Art. 100 de la loi du 30 décembre 1997
Cited in the reasoning related to the second ground of appeal, which the court confirmed provided the legal basis for granting the provisional suspension of proceedings.
Art. 25 de la loi du 30 décembre 1998
Cited in the reasoning related to the second ground of appeal, which the court confirmed provided the legal basis for granting the provisional suspension of proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 100 de la loi du 30 décembre 1997

Cited in the reasoning related to the second ground of appeal, which the court confirmed provided the legal basis for granting the provisional suspension of proceedings.

Art. 25 de la loi du 30 décembre 1998

Cited in the reasoning related to the second ground of appeal, which the court confirmed provided the legal basis for granting the provisional suspension of proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava) a signifié à M. X... quatre contraintes aux fins de recouvrement des cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'opposition de l'intéressé fondée sur la qualité d'entreprise, au sens des articles 85 et suivants du Traité de Rome, de la Cancava ; que la cour d'appel (Agen, 10 octobre 2000) a dit l'appel de M. X..., tendant à la suspension provisoire des poursuites instaurée au profit des rapatriés, recevable au motif qu'il avait été formé pour faire écarter les prétentions adverses, et la Caisse irrecevable en ses demandes, eu égard aux effets de la suspension susvisée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Cancava fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'appel de M. X... alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que c'était M. X... qui était demandeur à l'opposition formée devant les premiers juges et avait interjeté appel, de sorte que sa demande ne tendait à faire écarter aucune prétention adverse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 563, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière d'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ;

D'où il suit qu'en retenant que la demande de M. X..., formée pour faire écarter les prétentions adverses, était recevable, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Cancava reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la suspension provisoire des poursuites prévue par les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 25 de la loi du 30 décembre 1998 ne concerne que les procédures d'exécution ; qu'en l'étendant également aux actions antérieures visant seulement à l'acquisition d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

2 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... justifiait des conditions d'application de cette mesure et notamment d'une décision préalable de rejet de la Codair, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 25 de la loi du 30 décembre 1998 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait saisi dans les délais prévus par l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1998 n° 98-1267 du 30 décembre 1998 la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait bénéficier de ce fait de la suspension provisoire des poursuites instituée par l'article 100 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997 dont les dispositions, qui s'imposent à toutes juridictions, visent toutes poursuites autres que fiscales engagées à l'encontre des personnes concernées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Cancava aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.