Legislator Jurisprudence & Législation
01-10895 Généré par l'IA

Neurosurgeon's Liability for French Retirement Contributions Despite Voluntary German Affiliation

Numéro de cause 01-10895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A French neurosurgeon, practicing privately in France since 1995 after having practiced in Germany, was held liable for mandatory complementary retirement contributions to the French medical retirement fund despite his voluntary continued affiliation and contributions to the German complementary scheme established when he worked there. The court reasoned that exemption from the mandatory French contributions requires obligatory affiliation and contribution to the comparable scheme in another European Union member state for the same activity, and since the German affiliation was voluntary for the activity performed in France, the mandatory French obligations remained applicable.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Neurosurgeon's Liability for French Retirement Contributions Despite Voluntary German Affiliation: The court reasoned that exemption from the mandatory French contributions requires obligatory affiliation and contribution to the comparable scheme in another European Union member state for the same activity, and since the German affiliation was voluntary for the activity performed in France, the mandatory French obligations remained applicable.

Mots-clés

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mise à la retraite affiliation aux caisses exemption du paiement de cotisations obligation étatique motifs médicaux cotisation

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section when the court rejected the claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section when the court rejected the claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., neurochirurgien de nationalité française, a exercé sa profession en Allemagne au cours de l'année 1982 et a été affilié au régime obligatoire de retraite géré par la caisse de retraite du conseil de l'Ordre des médecins de la Sarre ; que, libéré de cette affiliation par décision du 28 septembre 1982, il est demeuré membre cotisant volontaire de cet organisme, au titre de son activité de médecin, exercée en France, à titre libéral, depuis 1995 ; qu'ayant contesté être redevable des cotisations du régime d'assurance complémentaire obligatoire géré par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), cet organisme lui a fait signifier une mise en demeure le 4 février 1999 ; que la cour d'appel (Nîmes, 9 mars 2001) a débouté M. X... de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aucune cotisation n'est due au titre d'un régime complémentaire français lorsque l'intéressé est affilié et cotise, en raison de son activité, à un régime complémentaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que, tout en constatant que le docteur X... était affilié et cotisait au régime complémentaire allemand, la cour d'appel qui a considéré que ces affiliations et paiement de cotisations ne pouvaient être pris en considération et dispenser l'intéressé de cotiser au régime complémentaire français, en raison du caractère volontaire et non obligatoire de cette affiliation, a violé les articles 48 et 59 du Traité de Rome, L. 111-1, L. 134-1 et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'un médecin exerçant en France à titre libéral n'est dispensé de cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire géré par la Caisse autonome de retraite des médecins de France que s'il est affilié obligatoirement et cotise, pour la même activité, au régime d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été libéré de son affiliation au régime d'assurance vieillesse obligatoire géré par la caisse du conseil de l'ordre de la Sarre et que c'est en qualité de cotisant volontaire qu'il a maintenu son adhésion au titre de l'activité exercée en France, les juges du fond ont exactement décidé que ce médecin était tenu du paiement des cotisations litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.