Property Seizure and Penalty Liquidation Evocation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a property seizure proceeding where the debtors challenged the seizure order and sought liquidation of a previously ordered penalty, the appellate court confirmed the seizure validity but, by invoking the power of evocation (taking up the case itself), ruled on the penalty liquidation despite the appeal only concerning the judgment that rejected the seizure challenge and suspended ruling on the penalty. The Supreme Court quashed the appellate decision because the court improperly used the power of evocation, as the appealed judgment did not fall under the specific exceptions enumerated in the relevant procedural articles allowing for such action when an appeal is lodged against a decision on a procedural exception or an instruction measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 568 du nouveau Code de procédure civile, Art. 380 du nouveau Code de procédure civile, Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Seizure and Penalty Liquidation Evocation Challenge: The Supreme Court quashed the appellate decision because the court improperly used the power of evocation, as the appealed judgment did not fall under the specific exceptions enumerated in the relevant procedural articles allowing for such action when an appeal is lodged against a decision on a procedural exception or an instruction measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis, along with Art. 380, for the violation found in the appeal process regarding the evocation.
Cited as the legal basis, along with Art. 568, for the violation found regarding the court of appeal's unauthorized evocation.
Cited by the Court of Cassation to justify the decision to quash without referral (cassation sans renvoi).
Applied in the dispositive to rule on the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 568 et 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de saisie-vente ayant été engagée par les époux X... à l'encontre des consorts Y..., de la société Prociné, de la société Raychamond et de la société Sogec (les consorts Y... et autres), ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation relative à la validité du commandement de saisie-vente et d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé ; que les consorts Y... et autres ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leur demande d'annulation du commandement de saisie et sursis à statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement du chef de la validité de la procédure de saisie-vente, l'arrêt a statué, par voie d'évocation, sur la liquidation de l'astreinte ;
Qu'en usant de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance et que le sursis à statuer dont il avait été interjeté appel n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à évocation sur la liquidation de l'astreinte ;
Condamne les consorts Y..., la société Raychamond, la société Prociné et la société Sogec aux frais et dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne les consorts Y..., la société Raychamond, la société Prociné et la société Sogec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., d'une part, des consorts Y..., de la société Raychamond, de la société Prociné et de la société Sogec, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.