Subcontractor Direct Action Against Owner After Contractor Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA second-tier subcontractor, who had completed their facade work and declared their claim to the main contractor placed in receivership, sued the project owner to exercise their direct action rights under the relevant legislation, but the appellate court dismissed the claim, reasoning that the owner's knowledge was negated because the subcontractor had already left the site before the claim notification in October 1994. The high court quashed this decision, finding that the appellate court's reasoning was irrelevant because it failed to determine whether the project owner had fully paid the principal contractor at the time the subcontractor's existence became known, thus depriving the decision of its legal basis regarding the direct action statute and civil code liability provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Subcontractor Direct Action Against Owner After Contractor Receivership: The high court quashed this decision, finding that the appellate court's reasoning was irrelevant because it failed to determine whether the project owner had fully paid the principal contractor at the time the subcontractor's existence became known, thus depriving the decision of its legal basis regarding the direct action statute and civil code liability provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as part of the legal basis for the Court of Cassation's decision to overturn the prior ruling concerning the direct action of a subcontractor.
This article was cited alongside Article 14-1 of the law of December 31, 1975, as part of the legal basis for the finding of error in the lower court's decision.
This provision was applied to rule on the requests for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Cabrol frères ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2000), que la société l'Oréal, maître de l'ouvrage, a, pour l'édification d'un immeuble, confié à la société Cabrol frères le lot charpente, couverture, menuiseries extérieures, façades, qui l'a sous-traité à la société GTF qui a elle-même sous-traité la pose de menuiseries aluminium en façades à la société Constructions industrielles métalliques de Mouy (CIMM), sous-traitant de second rang ; que la société CIMM n'ayant été réglée que d'une première facture, a, par lettre recommandée du 7 octobre 1994, déclaré au maître de l'ouvrage son intention d'exercer l'action directe pour le montant pour lequel elle avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société GTF, puis a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de cette somme ;
Attendu que pour rejeter cette demande fondée sur la violation de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient que la recherche de responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut prospérer par manque de l'élément fondamental qui est la connaissance du sous-traitant, dès lors que, dès avant octobre 1994, la société CIMM avait quitté le chantier dont elle avait achevé le lot qui lui était confié ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans rechercher si à la date de la découverte de l'existence du sous-traitant, le maître de l'ouvrage avait intégralement réglé l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société l'Oréal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etablissements Cabrol frères et de la société l'Oréal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.