Assignment of Claims in Public vs. Private Contracts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entrepreneur assigned its claims on a work contract to a creditor and then presented a subcontractor to the project owner for payment of the remaining balance due for work performed. The appellate court ruled that the main contract was a public contract and therefore excluded the application of the specific subcontracting law; however, because the project owner was a mixed-economy company, the appellate court failed to determine the proportion of public versus private capital, thus lacking a legal basis for its decision, leading the high court to partially quash the ruling regarding the subcontractor's claim against the project owner and remit the matter for reassessment of the contract's public or private nature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Assignment of Claims in Public vs. Private Contracts: The appellate court ruled that the main contract was a public contract and therefore excluded the application of the specific subcontracting law; however, because the project owner was a mixed-economy company, the appellate court failed to determine the proportion of public versus private capital, thus lacking a legal basis for its decision, leading the high court to partially quash the ruling regarding the subcontractor's claim against the project owner and remit the matter for reassessment of the contract's public or private nature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the application of the subcontracting law.
Applied to condemn the Société immobilière de la Guadeloupe to pay a sum for costs.
Applied to reject the claim made by the Société immobilière de la Guadeloupe regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 octobre 1999), que l'EURL Barbin, entrepreneur, ayant conclu, le 9 novembre 1995, avec la Société immobilière de la Guadeloupe (la SIG), maître de l'ouvrage, un marché pour la construction de deux tranches de logements, a, après avoir cédé ses créances sur la SIG au Crédit martiniquais, présenté au maître de l'ouvrage la société Sipag en qualité de sous-traitante ; que la société Sipag a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux et, subsidiairement, de dommages-intérêts ;
Attendu que pour décider que le marché principal était un marché public et rejeter en conséquence les conclusions de la société Sipag soutenant que le titre III de la loi du 31 décembre 1975 était seul applicable, l'arrêt retient que l'examen de ce marché révèle qu'il porte sur la construction de logements locatifs sociaux pour l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par motifs adoptés que la société, maître de l'ouvrage, était une société anonyme d'économie mixte, la cour d'appel, qui n'a pas recherché dans quelle proportion le capital de cette société était constitué de capitaux publics et de capitaux privés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sipag à l'encontre de la SIG, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la Société immobilière de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière de la Guadeloupe à payer la somme de 1 900 euros à Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIPAG ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière de la Guadeloupe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.