Legislator Jurisprudence & Législation
00-19526 Généré par l'IA

Owner Liability for Subcontractor Payment in Building Works

Numéro de cause 00-19526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A building owner hired a contractor who then subcontracted electrical work for a new boiler room installation; the unpaid subcontractor sued the owner, relying on a law requiring the owner to ensure compliance with obligations concerning subcontractors in building and public works contracts. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had denied payment by classifying the work as merely installation and peripheral elements not constituting building or public works, reasoning that the lower court's findings insufficiently excluded the possibility that the primary contract involved building or civil engineering work to which the mandatory subcontractor protection statute applied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner Liability for Subcontractor Payment in Building Works: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had denied payment by classifying the work as merely installation and peripheral elements not constituting building or public works, reasoning that the lower court's findings insufficiently excluded the possibility that the primary contract involved building or civil engineering work to which the mandatory subcontractor protection statute applied.

Mots-clés

Généré par l'IA
sous-traitant obligation de construire contrat d'ingénieur droit des obligations travaux publics responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
The decision quashed the lower court ruling because it violated this article by incorrectly excluding the subcontracted work from falling under building or public works.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs under the final judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

The decision quashed the lower court ruling because it violated this article by incorrectly excluding the subcontracted work from falling under building or public works.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs under the final judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que, pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 2000), que la société Rochette Cenpa Ondule (société RCO), maître de l'ouvrage, a chargé de travaux la société Ingeca, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot électricité" à la société Cegelec, devenue la société Alstom entreprise Ouest ; que, n'ayant pas été réglée, cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les travaux commandés par la société RCO pour la réalisation d'une nouvelle chaufferie sur le site de son usine ne portaient que sur l'installation de cette chaufferie et des éléments périphériques, que ces travaux sous-traités à la société Cegelec n'étaient ni des travaux de bâtiment, ni des travaux publics et que cette société n'était intervenue que pour exécuter les travaux de raccordement de la nouvelle chaudière et de câblage de la chaufferie ;

Qu'en satuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la réalisation, au titre du marché principal, de travaux de bâtiment ou de génie civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Rochette Cenpa Ondule aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rochette Cenpa Ondule à payer à la société Cegelec, devenue société Alstom entreprise Ouest, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rochette Cenpa Ondule ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.