Subcontractor Payment Dispute Under Civil Engineering Definition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe decision concerns a dispute where a subcontractor, not directly contracted by the project owner, sued the owner for payment after the principal contractor defaulted, with the subcontractor having performed electrical cabinet installation and connection work deemed by the lower court to be necessary "civil engineering" work under the main contract. The Supreme Court quashed the lower court's ruling because the grounds provided did not sufficiently establish that the subcontractor's work constituted the "building or civil engineering works" specifically covered by the statute concerning the owner's obligations to an unapproved subcontractor, necessitating referral back to a different court for re-adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Subcontractor Payment Dispute Under Civil Engineering Definition: The Supreme Court quashed the lower court's ruling because the grounds provided did not sufficiently establish that the subcontractor's work constituted the "building or civil engineering works" specifically covered by the statute concerning the owner's obligations to an unapproved subcontractor, necessitating referral back to a different court for re-adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cites this article as the ground for cassation because the lower court's application of it was deemed insufficient.
This article governs the rejection of a claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que, pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 1999), que la société Pont-à-Mousson, maître de l'ouvrage, a chargé la société Traitement de surface Syprim, depuis lors en liquidation judiciaire, de la réalisation d'une installation complète de revêtement de poudre epoxy pour des composants de robinets vannes sur le site de son usine ; que cette société a sous-traité la réalisation, le transport et la mise en place des armoires électriques à la société Euro Tab ; que n'ayant pas été réglée, elle a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;
Attendu que pour accueillir la demande sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient que, même si l'article 4-2 du marché principal prévoit que le maître de l'ouvrage fera les travaux de génie civil, la société Euro Tab a exécuté des prestations complètement corollaires, symétriques et conditionnées par ces travaux qui les rendaient contractuellement nécessaires, pour raccorder et intégrer les installations nouvelles dans les installations fixes préexistantes ou établies pour l'occasion par le maître de l'ouvrage, qui constituent des travaux de génie civil ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la réalisation, au titre du marché principal, de travaux de bâtiment ou de génie civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Euro Tab aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro Tab ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.