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01-01666 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Liability Apportionment in Multi-Vehicle Accident

Numéro de cause 01-01666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a complex, multi-vehicle traffic accident where a driver, due to avoiding an unidentified non-priority vehicle, crossed a median and was subsequently struck by two other vehicles, one of which then struck the preceding vehicle. The appellate court partitioned the event, ruling that one of the subsequent striking vehicles was not legally involved in the initial impact that injured the passenger of the first vehicle, leading it to limit liability for that vehicle's insurer. The high court overturned this decision, reasoning that under the applicable law, any vehicle that contributed in any way to the occurrence of the accident is considered involved, and by treating the complex event as divisible despite its own findings demonstrating the participation of all vehicles, the appellate court failed to apply the law correctly.

Regeste Legislator

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l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Liability Apportionment in Multi-Vehicle Accident: The appellate court partitioned the event, ruling that one of the subsequent striking vehicles was not legally involved in the initial impact that injured the passenger of the first vehicle, leading it to limit liability for that vehicle's insurer. The high court overturned this decision, reasoning that under the applicable law, any vehicle that contributed in any way to the occurrence of the accident is considered involved, and by treating the complex event as divisible despite its own findings demonstrating the participation of all vehicles, the appellate court failed to apply the law correctly.

Mots-clés

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accident de la circulation responsabilité de l'assureur responsabilité limitée collision par l'arrière entreprise composite dans l'assurance-accidents responsabilité solidaire

Dispositions légales citées

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l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985
This article was the legal basis cited for the violation leading to the cassation of the judgment.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985

This article was the legal basis cited for the violation leading to the cassation of the judgment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le véhicule Renault 5 conduit par Mme Pascale X..., assuré par la compagnie AGF-La Lilloise ayant, dans une intersection protégée, franchi le terre-plein central à la suite d'un freinage provoqué par le passage d'un autre véhicule non prioritaire dont le conducteur n'a pas été identifié, a percuté le véhicule Renault 20 conduit par M.Perez, assuré par la compagnie Uni-Europe ; que ce dernier véhicule a été à son tour percuté par le véhicule Citroën BX qui circulait dernière lui, conduit par Mme Y... et assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF) ; qu'un véhicule Renault 21, conduit par Mme Van Z... et assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), devenue société Axa Corporation Solutions, circulant dans le même sens que celui de M. A..., a percuté le véhicule de Mme X..., dont la passagère, Mme Françoise X... a été blessée ;

Attendu que pour condamner Mme Van Z... et son assureur à garantir la compagnie AGF-La Lilloise à hauteur du tiers des sommes versées au titre du préjudice subi par Mme Fançoise X..., l'arrêt retient que "les différentes séquences de l'évènement accidentel étaient parfaitement divisibles et que cet événement ne devait pas être appréhendé dans sa globalité" ; que le véhicule de Mme Van Z... qui, comme celui de M. A..., avait heurté celui de Mlle X... était donc impliqué dans l'accident ; que le véhicule de Mme Y... n'était pas entré en collision avec celui conduit par Mlle X..., et que ni l'une ni l'autre n'avait fait état d'un heurt entre leurs véhicules ; qu'il n'est donc pas démontré que le véhicule conduit par Mme Y... est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que tous les véhicules, y compris celui conduit par Mme Y... étaient impliqués dans un accident complexe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait il d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la MAAF, Mme Y..., Mlle X... et la compagnie AGF-La Liloise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... et de la compagnie AGF-La Lilloise ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.