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99-13408 Généré par l'IA

Seller's Latent Defect Liability and Implicit Guarantee Claim Against Insurer

Numéro de cause 99-13408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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After a forklift sold in 1985 caused an accident resulting in injury to an employee, the seller was held liable, but the employee's claim for latent defect was deemed time-barred. In a subsequent ruling concerning the employee's damages claim against the seller and the seller's liability insurers, the appellate court found the seller's demand for guarantee against one insurer admissible, reasoning that the insurer's presence and lack of offer implied the guarantee request was implicitly included. However, the high court quashed this part of the ruling, finding that because the seller had not explicitly made any guarantee claim against the insurer—who had voluntarily joined the proceedings—in the first instance, the appellate court violated procedural rules by deeming the claim implicitly included.

Regeste Legislator

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article 566 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Latent Defect Liability and Implicit Guarantee Claim Against Insurer: In a subsequent ruling concerning the employee's damages claim against the seller and the seller's liability insurers, the appellate court found the seller's demand for guarantee against one insurer admissible, reasoning that the insurer's presence and lack of offer implied the guarantee request was implicitly included. However, the high court quashed this part of the ruling, finding that because the seller had not explicitly made any guarantee claim against the insurer—who had voluntarily joined the proceedings—in the first instance, the appellate court violated procedural rules by deeming the claim implicitly included.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur-accidents défaut caché garantie en raison des défauts de la chose garantie de procédure gestion de sinistres vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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article 566 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to annul the decision because the Court of Appeal improperly considered a guarantee claim against the insurer to be implicitly included.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 566 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to annul the decision because the Court of Appeal improperly considered a guarantee claim against the insurer to be implicitly included.

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Texte complet

Attendu qu' en décembre 1985, la société JCB Ile-de-France a vendu à la société Omnium de traitement et de valorisation (OTV) un chariot élévateur, lequel a occasionné un accident à son conducteur, M. X..., salarié de la société OTV ; que la société OTV et la CPAM de la Manche, qui avait indemnisé la victime, ont assigné la société JCB Ile-de-France, laquelle avait souscrit un contrat responsabilité civile auprès de la compagnie General Accident, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Commercial Union assurances et un autre auprès de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle est la compagnie Axa courtage qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité, quelle qu'en soit la nature, des dommages causés aux tiers ; que la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 13 mars 1996, rendu entre la société OTV et la société JCB, a considéré que l'action de la société OTV visait un vice caché et jugé que cette action était irrecevable pour n'avoir pas été intentée dans un bref délai ; que par arrêt du 26 février 1999, rendu entre M.

X..., la société JCB et la CPAM de la Manche, elle a confirmé la responsabilité de la société JCB Ile-de-France dans la survenance du dommage subi par M. X..., déclaré recevable la demande formée par la société JCB contre la compagnie Général accident, condamné celle-ci à garantir la société JCB et constatant que la police souscrite par la société JCB auprès de la compagnie AXA courtage ne couvrait pas les dommages tels que celui subi par M. X..., elle a mis cette compagnie hors de cause ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande en garantie présentée par la société JCB contre la compagnie General Accident, l'arrêt retient que cette société, qui contestait sa responsabilité et ne formulait aucune offre, n'avait aucun motif de solliciter la garantie de son assureur et qu'il était manifeste que dès lors que ce dernier était présent à l'instance, la demande de garantie était implicitement sous-entendue ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté qu'en première instance, la société JCB n'avait formulé aucune demande en garantie contre son assureur qui était intervenu volontairement aux débats, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre expliciter, comme virtuellement incluse dans celle-ci, une demande qu'elle n'avait pas formulée contre lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'assureur, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.