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00-14149 Généré par l'IA

Atomic Energy Commission Employee Fall and Inexcusable Fault Finding

Numéro de cause 00-14149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee of the Atomic Energy Commission, tasked with filming welds inside a reactor vessel using an extended ladder, fell and was injured, leading to a claim of inexcusable fault against the employer for failing to implement required safety devices under the applicable Decree of January 8, 1965. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employer's facilities were subject to the decree, and the video inspection mission constituted maintenance or an ancillary operation covered by it; furthermore, the lower court correctly found the employer had the requisite awareness of the danger and failed to take necessary protective measures, thus establishing the inexcusable fault required under social security law, regardless of the exact circumstances of the fall.

Regeste Legislator

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articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 231-1 du Code du travail, article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Atomic Energy Commission Employee Fall and Inexcusable Fault Finding: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employer's facilities were subject to the decree, and the video inspection mission constituted maintenance or an ancillary operation covered by it; furthermore, the lower court correctly found the employer had the requisite awareness of the danger and failed to take necessary protective measures, thus establishing the inexcusable fault required under social security law, regardless of the exact circumstances of the fall.

Mots-clés

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sécurité sociale accidents de travail faute d'organisation lien de causalité naturelle vice de construction protection contre les radiations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning that the employer's failure to meet the safety obligation constitutes inexcusable fault as defined by this article, which is the substantive basis for the decision to reject the appeal concerning the finding of inexcusable fault.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning concerning the procedural complaint regarding the motivation of the lower court's decision, which was addressed in the rejection of the appeal.

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Texte complet

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. X..., salarié du Commissariat à l'énergie atomique chargé de réaliser un film vidéo de contrôle sur les soudures effectuées dans la cuve du barillet à l'intérieur du réacteur Phénix de la Centrale de Marcoule, a été victime d'un accident en s'écrasant sur le palier situé au bas d'une échelle métallique de plus de trois mètres ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2000) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur aux motifs qu'il n'avait pas mis en oevre un dispositif collectif ou individuel de sécurité sur les lieux de l'accident conformément aux prescriptions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 applicables alors, selon les moyens :

1° que l'applicabilité du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 est subordonnée, d'après son article 1er, à la réalisation par le personnel employé, de travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret ; que la réalisation d'un film vidéo ne saurait rentrer dans cette énumération ; qu'en considérant, pour déclarer le décret du 8 janvier 1965 applicable à la mission effectuée par M. X... au Centre de Cadarache, que la réalisation d'un film vidéo ayant pour objet le contrôle des soudures de la cuve du barillet de stockage des assemblages combustibles d'un centre d'études nucléaires entrait dans la catégorie des travaux visés par ce texte, la cour d appel a violé l'article 1er du décret du 8 janvier 1965 ;

2° que les juges ne sauraient déduire la faute inexcusable de l'employeur des conditions de travail de son salarié, dès lors qu'il résulte de leurs propres énonciations que les circonstances exactes de l'accident, et par suite sa cause, n'avaient pu être déterminées ; que la cour d'appel relève que l'accident n'ayant pas eu de témoin visuel direct, et l'intéressé n'ayant pas de souvenir précis de l'événement, il n'a pas été possible de déterminer si la chute s'est produite à partir du palier supérieur, au moment où M. X... allait s'engager sur l'échelle, ou alors qu'il était déjà en train de descendre de l'échelle ; que faute de ces informations précises, la cour d'appel nétait pas en mesure d'établir l'existence du lien de causalité entre la faute reprochée au CEA et l'accident ou, au contraire, de réfuter un tel lien par la prise en considération d'un éventuel élément extérieur ; qu'en jugeant pourtant que la faute commise selon elle par le CEA est la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce à bon droit que les installations du Commissariat à l'énergie atomique relèvent de la catégorie des établissements, visés par l'article L. 231-1 du Code du travail, soumis aux prescriptions édictées par le décret du 8 janvier 1965 et que la mission de contrôle à l'aide d'une caméra vidéo confiée à M. X... entre dans le cadre des travaux d'entretien, de réfection et de toutes opérations annexes visées par les dispositions du même décret ;

Attendu, ensuite, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu, enfin, que les énonciations de l'arrêt attaqué caractérisent le fait que, d'une part le CEA avait conscience du danger et, d'autre part, n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que le CEA avait commis une faute inexcusable ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.