Defamation Action: Lack of Attorney Signature Invalidates Procedural Conclusions, Prescribing the Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a defamation action stemming from a newspaper article concerning the reopening of a casino and the alleged mismanagement by the applicants, the Court of Cassation quashed the appellate decision which had rejected the defendants' prescription defense based on the lack of an attorney's signature on the plaintiffs' initial procedural conclusions. The Court reasoned that in proceedings requiring mandatory representation, a document lacking the required attorney's signature does not constitute valid conclusions or an act of prosecution, meaning the notification of unsigned conclusions did not validly interrupt the prescriptive period established by the law on freedom of the press, leading the Court to declare the action prescribed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 65 de la loi du 29 juillet 1881, article 815 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Defamation Action: Lack of Attorney Signature Invalidates Procedural Conclusions, Prescribing the Claim: The Court reasoned that in proceedings requiring mandatory representation, a document lacking the required attorney's signature does not constitute valid conclusions or an act of prosecution, meaning the notification of unsigned conclusions did not validly interrupt the prescriptive period established by the law on freedom of the press, leading the Court to declare the action prescribed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe action for defamation is declared extinct due to prescription based on this article.
This article was cited in relation to the mandatory representation by a lawyer whose signature is required on submissions.
This article was cited to justify the decision to quash the lower court's decision without referral.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu les articles 815 du nouveau Code de procédure civile et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en première instance, dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties et les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions qui doivent être signées par l'avocat constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom ; qu'un document dépourvu de la signature de l'avocat n'a pas valeur de conclusions et ne peut constituer un acte de poursuite, au sens du second de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un numéro daté du 25 juin 1994, le journal Le Faucigny-Chroniques des pays de Savoie a publié un article intitulé " Thonon-les-Bains : le jeu de l'argent et du hasard " évoquant la réouverture d'un casino en ces termes : " Et pour cela la ville vient de choisir un exploitant sérieux : le groupe A... Celui-là même qu'une station mosellane, Amnéville, vient à peine de déchoir pour non-respect du cahier des charges et gestion de fait. Le premier édile thononais laisserait-il entrer un ver trop enjôleu dans son fruit encore vert ? " ; que d'autres passages de l'article mettaient en cause la gestion du casino d'Amnéville par la Société B... et ses dirigeants, MM. A..., ainsi que la création de la société C... pour exploiter le casino à ouvrir ; qu'en raison de ces mises en cause, par acte d'huissier du 20 septembre 1994, MM. A..., et la société B... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance M. C..., directeur de la publication du journal, M. Y..., auteur de l'article, et la société Y..., éditrice du journal, en responsabilité et indemnisation, sur le fondement des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, ou, subsidiairement, de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription invoquée devant elle par les défendeurs, et fondée sur le défaut de signature de conclusions notifiées par les demandeurs en première instance, l'arrêt énonce que les conclusions du 19 décembre 1994 n'ont pas été signées, mais ont été notifiées à l'avocat des défendeurs à la même date, conformément à l'article 673 du nouveau Code de procédure civile, et que s'agissant d'un vice de forme, il est nécessaire que les intéressés fassent la preuve de l'existence d'un grief pour le défaut de signature, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que ces conclusions restent recevables et ont donc régulièrement interrompu le délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999 entre les parties par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare éteinte par la prescription l'action en diffamation exercée par MM. A..., la société B... et la société C... ; Condamne MM. A..., et la société B... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation.