Pensioner v. Guarantee Fund: Jurisdiction over Pension Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA convicted individual challenged the legality of deductions made from his retirement pension by a guarantee fund that had indemnified the victim of the crime, seeking to raise an issue regarding the non-seizability of a portion of his income as stipulated by law; however, the court upheld the appellate ruling which declared the enforcement judge incompetent to rule on the matter because the dispute concerned accounting operations carried out by a prison administration agent pursuant to specific provisions of the Code of Criminal Procedure, thereby falling outside the jurisdiction of the judicial enforcement judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-2 du Code du travail, article 728-1 du Code de procédure pénale, PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi; Pensioner v. Guarantee Fund: Jurisdiction over Pension Deductions: A convicted individual challenged the legality of deductions made from his retirement pension by a guarantee fund that had indemnified the victim of the crime, seeking to raise an issue regarding the non-seizability of a portion of his income as stipulated by law; however, the court upheld the appellate ruling which declared the enforcement judge incompetent to rule on the matter because the dispute concerned accounting operations carried out by a prison administration agent pursuant to specific provisions of the Code of Criminal Procedure, thereby falling outside the jurisdiction of the judicial enforcement judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act rejecting the appeal.
The court used this article to justify why the execution judge lacked jurisdiction over the accounting operations disputed by the appellant.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 1998), que M. X..., ayant été condamné par une cour d'assises à verser à la victime une somme fixée ensuite au même montant par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après avoir indemnisé la victime, subrogé aux droits de celle-ci, a réalisé divers prélèvements sur la pension de retraite versée sur le compte nominatif du détenu ; que celui-ci a contesté la régularité de ces prélèvements ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur les difficultés nées des prélèvements réalisés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de toutes les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que la contestation par lui élevée avait nécessairement trait à l'exécution forcée de l'arrêt rendu par la cour d'assises du département du Nord le 12 avril 1990 et soulevait une réelle difficulté d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 145-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 1998, sur le caractère insaisissable d'une fraction égale au montant des ressources dont disposerait le prévenu s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation de M. X... avait pour objet des opérations comptables effectuées par un agent de l'administration pénitentiaire en application des dispositions de l'article 728-1 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette contestation échappait à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de contrôler ces opérations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.