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00-40354 Généré par l'IA

Employee Seniority Bonus Calculation Dispute

Numéro de cause 00-40354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, whose employment began in 1968 and included a management role from 1977, was terminated for economic reasons in 1997 and subsequently sought payment for salary supplements, notice pay, and severance pay. The employee argued that the lower court erred in not investigating the nature of certain seniority, year-end, and function-based bonuses to determine if they should be included when verifying compliance with the collective bargaining minimum wage, as the applicable collective agreement only explicitly excluded specific other payments. The highest court rejected the appeal, holding that the lower court was justified in including those bonuses in the base salary calculation because the collective agreement specifically listed only certain items for exclusion, and the court was not required to conduct further factual inquiries that were not specifically requested.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Employee Seniority Bonus Calculation Dispute: The employee argued that the lower court erred in not investigating the nature of certain seniority, year-end, and function-based bonuses to determine if they should be included when verifying compliance with the collective bargaining minimum wage, as the applicable collective agreement only explicitly excluded specific other payments. The highest court rejected the appeal, holding that the lower court was justified in including those bonuses in the base salary calculation because the collective agreement specifically listed only certain items for exclusion, and the court was not required to conduct further factual inquiries that were not specifically requested.

Mots-clés

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prime de salaire calcul du salaire ancienneté de service supplément de salaire indemnité de départ convention collective de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé selon contrat verbal à durée indéterminée le 18 juin 1968 par M. X... exploitant une entreprise de pièces automobiles d'occasion ; que M. Y... est devenu cadre responsable le 1er janvier 1977 ; que M. X... a cédé son entreprise à M. Z..., le 1er mai 1990 ; que M. Y... a été licencié pour motif économique le 20 mai 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de solde d'indemnité de préavis et de licenciement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 1999) de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1° que pour décider si une prime doit être prise en compte dans la détermination du minimum conventionnel, il appartient aux juges d'examiner l'objet et la nature de ladite prime, sauf stipulations claires de la convention collective déterminant la prise en compte ou non de cette prime ; que la cour d'appel, qui a estimé que, du seul fait que la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, en son article 1-16, n'ait pas cité les primes d'ancienneté de fonction de fin d'année parmi les éléments devant être exclus pour le calcul du respect des salaires minima conventionnels, c'était à bon droit que l'employeur les avait incorporés dans le calcul du salaire, a violé le texte susvisé ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2° qu'en ne recherchant pas, en conséquence, quel était l'objet desdites primes, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

3° que le contrat s'exécute de bonne foi ; que l'employeur, qui, en allouant une prime d'ancienneté, une prime de fonction et une prime de fin dannée, non obligatoires en application des dispositions de la convention collective applicable, s'est nécessairement engagé, ce faisant, à faire bénéficier le salarié d'avantages en salaires dont il n'aurait pu bénéficier par la seule application des minima conventionnels ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle avait été la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant constaté que la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 prévoyait que seules les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les primes de formation-qualification, les primes d'assiduité, les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère exceptionnel devaient être exclues du salaire pour vérifier si celui-ci atteignait le minimum conventionnel, a pu décider que les primes d'ancienneté, de fin d'année et de fonction devaient être comprises dans le salaire servant de base au calcul du salaire minimum conventionnel ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.