Legislator Jurisprudence & Législation
00-60282, 00-60286 Généré par l'IA

Union Election Compulsion Against UES Recognition

Numéro de cause 00-60282, 00-60286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-signatory union initiated proceedings in a lower court to compel elections for employee representative bodies within a specific company, despite the existence of an agreement between the parent group's management and other unions recognizing a Single Economic and Social Entity (UES) that included the company, which agreement was contingent on judicial recognition. The appellate court rejected the appeals, finding that since the lower court was seized only with the organization of elections for the specific company and noted that the claimed UES lacked formal recognition, it acted within its authority by ordering the elections without being bound by provisions concerning electoral rolls or the regularity of elections. Furthermore, the court upheld the award of damages against the appealing company for opposing the elections, reasoning that characterizing the employer's resistance as contrary to its legal obligations sufficiently established the fault required for civil liability.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail; Union Election Compulsion Against UES Recognition: The appellate court rejected the appeals, finding that since the lower court was seized only with the organization of elections for the specific company and noted that the claimed UES lacked formal recognition, it acted within its authority by ordering the elections without being bound by provisions concerning electoral rolls or the regularity of elections. Furthermore, the court upheld the award of damages against the appealing company for opposing the elections, reasoning that characterizing the employer's resistance as contrary to its legal obligations sufficiently established the fault required for civil liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de droit privé représentant syndical personne morale union civile accord d'entreprise action extérieure de l'Union

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 00-60.286
Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-60.286, formé par la Fédération interco CFDT :
pourvoi n° 00-60.282
Sur les trois premiers moyens du pourvoi n° 00-60.282, formé par la Société avignonaise des eaux :
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The court explicitly confirmed that the lower court correctly characterized the fault required by this article when awarding damages against the company.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in a ground of appeal, but the court rejected the appeal without concluding that the judgment violated this article in its dispositive.

articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail

These articles were cited in the grounds of appeal concerning the UES, but the court rejected the appeal without concluding that the judgment violated these articles in its dispositive.

articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail

These articles were mentioned in the reasoning for rejecting one of the grounds of appeal but were not cited in the operative part of the decision.

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Texte complet

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-60.282 et 00-60.286 ;

Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que le 28 avril 2000 a été signé entre les directions des sociétés du groupe Vivendi et certaines organisations syndicales, un accord sur le périmètre et le champ d'application de l'UES Générale des eaux, lequel accord comprenait la Société avignonnaise des eaux et disposait qu'il entrerait en vigueur dès la reconnaissance par le tribunal d'instance de Paris 8e arrondissement, de ladite UES ; que le syndicat FO de la Société avignonnaise des eaux (SAE) non signataire de l'accord, a saisi le tribunal d'instance d'Avignon, par requête en date du 26 juin 2000, d'une demande aux fins d'enjoindre à la SAE d'organiser les élections professionnelles en son sein ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-60.286, formé par la Fédération interco CFDT :

Attendu que cette dernière fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'organisation d'élections séparées au sein de la Société avignonnaise des eaux, alors, selon le moyen :

1° qu'en présence d'un accord reconnaissant l'unité économique sociale, dont l'existence est revendiquée devant la juridiction compétente par ses signataires, lesdits signataires doivent être appelés aux instances susceptibles de remettre en cause cette unité ; qu'en statuant, sans mettre en cause les fédérations signataires de l'accord, singulièrement la fédération demanderesse, le tribunal d'instance a violé les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

2° qu'en ne s'expliquant pas sur son refus de mise en cause pourtant expressément revendiqué par la SAE, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que l'existence d'une unité économique et sociale s'oppose à l'organisation d'élections séparées dans l'une des entreprises la constituant ; qu'en ordonnant la mise en place d'élections sans rechercher, serait-ce après avoir sursis à statuer en l'état des instances en cours, ou renvoi pour connexité, si ladite unité, dont l'existence était revendiquée, était constituée en la cause, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail susvisés ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui était saisi de l'organisation des élections au sein de la société SAE, et qui a constaté que l'UES revendiquée n'était pas encore reconnue, n'a fait qu'exercer son pouvoir en ordonnant l'organisation de ces élections sans être tenu de se référer aux articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, le litige ne concernant ni l'électorat, ni la régularité des opérations électorales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les trois premiers moyens du pourvoi n° 00-60.282, formé par la Société avignonaise des eaux :

Attendu que cette dernière fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné à la SAE d'organiser en son sein les élections des institutions représentatives du personnel ;

Mais attendu que le moyen, qui pour partie est irrecevable et qui pour partie manque en fait, ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 00-60.282 formé par la Société avignonaise des eaux :

Attendu que cette dernière fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1382 du Code civil que, ne donne pas de base légale à sa décision, le juge qui retient que la résistance du défendeur est abusive sans caractériser la faute que l'intéressé aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à qualifier d'abusive la résistance de la société défenderesse sans caractériser la faute que celle-ci aurait commise dans l'exercice de son droit, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que le chef d'entreprise s'opposait à la tenue des élections pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel, en méconnaissance de ses obligations légales, le tribunal d'instance a caractérisé une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.