Timeliness of Appeal Filing for Foreign Residents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed too late, ruling that for parties domiciled abroad, the deadline for appeal begins on the date of service upon the public prosecutor's office, not the later date of actual delivery by foreign authorities to the individual. The appellant argued that starting the deadline upon service to the prosecutor violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, but the Court reasoned that this practice does not violate fair trial requirements because the standard appeal period is already extended by two months for foreign residents, and the recipient is promptly notified by registered mail of the service on the prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAIRRECEVABLE le pourvoi, article 684 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Timeliness of Appeal Filing for Foreign Residents: The appellant argued that starting the deadline upon service to the prosecutor violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, but the Court reasoned that this practice does not violate fair trial requirements because the standard appeal period is already extended by two months for foreign residents, and the recipient is promptly notified by registered mail of the service on the prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the rules concerning the time limit for appeal when the party resides abroad.
This procedural article was cited in relation to the rules governing the appeal timeframe, which led to the declaration of inadmissibility.
This provision was applied to order the appellant to pay specific sums for legal costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2001) a été signifié au parquet le 14 mars 2001, M. X... étant domicilié à l'étranger ; que les autorités étrangères ont remis une copie de l'acte, le 2 avril 2001, à M. X... qui a formé la déclaration de pourvoi le 20 juillet 2001 ; que M. X... soutient que le pourvoi, formé plus de 4 mois après la date de la signification au parquet, est néanmoins recevable, la règle qui fait courir le délai de recours à compter de cette date étant contraire aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la signification du jugement au parquet fait courir le délai de recours sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai est augmenté de 2 mois pour les parties qui demeurent à l'étranger et que, le jour même de la signification ou le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice avise le destinataire en lui adressant, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte signifié ;
D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Dubois, ès qualités, la somme de 1 500 euros et à la société Alps Holding, représentée par M. Sapin, ès qualités, la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.