Survivor's Pension Claim: Improper Service on Foreign Resident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a judgment that dismissed a claim for a survivor's retirement pension because the claimant, domiciled abroad, was neither present nor represented, reasoning that the appellate court incorrectly ruled on the merits when the record showed the notice for the hearing was improperly served only by postal mail to the foreign resident, violating procedural rules requiring notification through the public prosecutor's office for parties residing abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 14 du nouveau Code de procédure civile, article 670-2 du nouveau Code de procédure civile, article 683 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Survivor's Pension Claim: Improper Service on Foreign Resident: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the cassation concerning the defective notification to a party residing abroad.
Cited as a basis for the cassation concerning the defective notification to a party residing abroad.
Cited as a basis for the cassation concerning the defective notification to a party residing abroad.
Cited in the dispositive to rule on the rejection of a request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 670-2 et 683 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, n'était ni comparante ni représentée, l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande de pension vieillesse de réversion ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la CRAM de Bretagne et la DRASS de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Bretagne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.