Legislator Jurisprudence & Législation
02-30287 Généré par l'IA

Pension Cancellation Request After Granting

Numéro de cause 02-30287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, having received notification of the granting of an incapacity retirement pension effective from a specific date, requested the cancellation of this decision shortly thereafter to continue working and improve her future pension amount. The lower court upheld the rejection of this request, relying on the principle of the intangibility of pensions under the Social Security Code, which prohibits the revision of settled pensions based on subsequent payments. However, the High Court quashed this decision, reasoning that while the cited article prevents reassessment due to later payments, it does not prohibit an insured person from renouncing the benefit of a pension within the statutory appeal period to continue working and perfect their entitlement.

Regeste Legislator

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article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pension Cancellation Request After Granting: The lower court upheld the rejection of this request, relying on the principle of the intangibility of pensions under the Social Security Code, which prohibits the revision of settled pensions based on subsequent payments. However, the High Court quashed this decision, reasoning that while the cited article prevents reassessment due to later payments, it does not prohibit an insured person from renouncing the benefit of a pension within the statutory appeal period to continue working and perfect their entitlement.

Mots-clés

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décisions en matière de pension de retraite annulation de papiers-valeurs prestation sociale notification de la décision droit aux prestations nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale

This article was violated by the Court of Appeal when it ruled that the principle of intangibility of pensions prevented the insured person from renouncing the benefit during the appeal period.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 31 juillet 1997 la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à Mme X..., âgée de 60 ans, l'attribution d'une pension de retraite (vieillesse) pour inaptitude au travail à compter du 1er juillet 1997, conformément à la demande de l'intéressée ; que le 12 août 1997, Mme X... a demandé à la Caisse d'annuler sa décision en faisant valoir son intention de continuer à travailler jusqu'à 65 ans ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel retient que, les droits à pension de l'intéressé ayant été régulièrement liquidés et lui ayant été notifiés le 21 juillet 1997, la demande d'annulation formée par celle-ci le 12 août 1997 se heurte au principe de l'intangibilité des retraites résultant de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, cependant, que si le principe posé par l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale interdit la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, il n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du délai de recours contentieux, au bénéfice de la pension dans le but de parfaire ses droits ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que Mme X..., reconnue atteinte d'un taux d'incapacité de 50 %, renonçait, dans le délai du recours contentieux, au bénéfice de la pension qui lui avait été attribuée, pour poursuivre son activité et améliorer le montant de cette pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la CRAMA d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA d'Aquitaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.