Legislator Jurisprudence & Législation
00-17751 Généré par l'IA

Co-owners' Unauthorized Veranda Construction on Common Garden Area

Numéro de cause 00-17751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Certain co-owners, holding a private right of enjoyment over a garden designated as a common area in the condominium regulations, unilaterally constructed a veranda on that plot; later, the general assembly retroactively approved these works for a fee, leading other co-owners to sue for the annulment of this resolution. The court upheld the annulment, reasoning that constructing an enlargement of private property by encroaching upon a common area, even one subject to a right of private enjoyment, constitutes an act requiring explicit authorization from the general assembly via the qualified majority stipulated in Article 26 of the 1965 law, as it involves either modifying the regulations regarding common area use or an act of disposition over common property.

Regeste Legislator

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article 26 de la loi du 10 juillet 1965; Co-owners' Unauthorized Veranda Construction on Common Garden Area: The court upheld the annulment, reasoning that constructing an enlargement of private property by encroaching upon a common area, even one subject to a right of private enjoyment, constitutes an act requiring explicit authorization from the general assembly via the qualified majority stipulated in Article 26 of the 1965 law, as it involves either modifying the regulations regarding common area use or an act of disposition over common property.

Mots-clés

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propriété privée construction illicite droit d'utilisation travaux soumis à autorisation droit de superficie mitoyenneté

Dispositions légales citées

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article 26 de la loi du 10 juillet 1965
The Court of Cassation confirmed that the resolution accepting the work a posteriori required the voting conditions of Article 26 because the work involved an appropriation of common parts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 26 de la loi du 10 juillet 1965

The Court of Cassation confirmed that the resolution accepting the work a posteriori required the voting conditions of Article 26 because the work involved an appropriation of common parts.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1999), que les consorts X..., copropriétaires de l'immeuble la Résidence Prado Parc et titulaires d'un droit de jouissance privatif sur un jardin qualifié de partie commune par le règlement de copropriété, ont, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, édifié une véranda sur cette parcelle ; que le 1er février 1996, ladite assemblée a décidé d'accepter la proposition des consorts X... mettant fin au litige relatif à ces travaux ; que M. Y... et treize autres copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de cette résolution ; que les consorts X... sont intervenus volontairement en cause d'appel ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'annuler la résolution litigieuse, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel, nonobstant le jugement de première instance et les écritures des intimés, ne relève à aucun moment que l'atteinte qui aurait été apportée aux parties communes par les aménagements litigieux était suffisamment importante pour justifier la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard dudit texte, violé ;

2° qu'en toute hypothèse ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; qu'en ne se prononçant pas pour infirmer le jugement entrepris sur le point de savoir si les travaux en cause susceptibles d'affecter les parties communes ou l'aspect extérieur, étaient conformes à la destination de l'immeuble, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 25 b et 26 de la loi du 10 juillet 1965, violés ;

3° qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne répond pas au moyen déjà retenu par les premiers juges et repris devant la cour d'appel selon lequel il y avait lieu de faire application de l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 et statuer à la majorité de l'article 24 ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux avaient été réalisés par les consorts X... par une emprise sur le jardin, partie commune dont ces copropriétaires n'avaient que la jouissance privative, emprise ayant permis un agrandissement de leurs parties privatives et relevé, à bon droit, que l'attribution d'un droit de jouissance privatif n'avait pas pour effet de modifier la nature juridique de l'élément de l'immeuble auquel ce droit s'appliquait et qu'un copropriétaire ne pouvait appréhender une partie commune à des fins personnelles qu'à la condition d'y avoir été autorisé par une décision explicite de l'assemblée générale des copropriétaires ne pouvant être prise qu'à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ladite autorisation impliquant une modification du règlement de copropriété existant en tant qu'il dérogeait aux modalités de jouissance des parties communes initialement convenues ou la réalisation d'un acte de disposition sur les parties communes, la cour d'appel, qui a retenu que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires acceptant a posteriori de tels travaux moyennant le versement d'une indemnité, était soumise aux conditions de vote dudit article 26, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.