Ex-Spouse Lease Claim After Final Divorce Decree Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by an ex-spouse who sought a lease on the former marital home, which belonged exclusively to the other ex-spouse, arguing that the request was permissible under a specific Civil Code article even after the divorce decree, provided a common child resided there. The appellate court had denied the request and ordered expulsion, reasoning that the relevant article, which allows the judge to grant such a lease when a child resides in the property, must be invoked during the divorce proceedings or before the decree becomes final, as it concerns consequences fixed by the divorce decision, and thus the claim filed after the final divorce judgment was untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 285-1 du Code civil; Ex-Spouse Lease Claim After Final Divorce Decree Denied: The appellate court had denied the request and ordered expulsion, reasoning that the relevant article, which allows the judge to grant such a lease when a child resides in the property, must be invoked during the divorce proceedings or before the decree becomes final, as it concerns consequences fixed by the divorce decision, and thus the claim filed after the final divorce judgment was untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision to deny the request for a lease based on this article because the request was made after the divorce was final.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 18 août 1999), que Mme X... a formé à l'encontre de M. Y..., dont elle était définitivement divorcée, une demande fondée sur l'article 285-1 du Code civil tendant à se voir concéder un bail sur la maison appartenant en propre à son ex-conjoint, servant de logement à la famille et de résidence habituelle à l'enfant commun sur lequel était exercée l'autorité parentale conjointe ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, qui l'a déboutée de ses prétentions, d'avoir jugé qu'elle était sans droit ni titre à occuper la maison et ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 285-1 du Code civil, si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut même sur une demande formulée après le prononcé du divorce le concéder à bail à l'autre conjoint lorsqu'un enfant commun a sa résidence habituelle dans ce logement ; qu'en énonçant néanmoins que la demande de Mme X... tendant à la concession d'un bail ne pouvait être accueillie dès lors qu'elle avait été formulée après le prononcé du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la demande de concession d'un bail sur un local servant de logement à la famille et de résidence habituelle à un ou plusieurs enfants communs qui appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, ne peut être formée par l'autre conjoint, sur le fondement de l'article 285-1 du Code civil, après le prononcé du divorce ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'article 285-1 du Code civil, sur lequel Mme X... fonde exclusivement sa demande, constitue le paragraphe 5 de la section II relative aux conséquences du divorce pour les époux, ces conséquences étant fixées par la décision de divorce ; qu'en l'espèce, la décision emportant divorce des époux était définitive avant l'introduction de la présente instance ; que Mme X... n'avait pas, dans le cadre de la procédure de divorce, présenté de demande de ce chef ; que l'article précité ne précise pas que la décision imposant à un époux de consentir à son conjoint un bail sur un local ayant servi de logement à la famille, mais lui appartenant en propre, peut être prise au plus tard au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le moyen ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.