Legislator Jurisprudence & Législation
98-22113 Généré par l'IA

Surety Agreement Sufficiency of Initialed Private Instrument Proof

Numéro de cause 98-22113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation overturned a decision that deemed a surety agreement irregular because the creditor only presented the original act as proof. The underlying situation involved an individual who co-signed a private instrument guaranteeing a commercial loan with only the handwritten notation "read and approved" and initialing every page. The lower court ruled the surety invalid because the creditor failed to produce additional external documents to complement this initial proof of commitment. The high court reasoned that the initialed pages and handwritten approval within the same document constitute extrinsic elements capable of completing the commencement of proof required for an irregular surety agreement, and the lower court erred by rejecting these elements based on their intrinsic nature, failing to appreciate their sufficiency to supplement the evidence.

Regeste Legislator

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Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil; Surety Agreement Sufficiency of Initialed Private Instrument Proof: The underlying situation involved an individual who co-signed a private instrument guaranteeing a commercial loan with only the handwritten notation "read and approved" and initialing every page. The lower court ruled the surety invalid because the creditor failed to produce additional external documents to complement this initial proof of commitment. The high court reasoned that the initialed pages and handwritten approval within the same document constitute extrinsic elements capable of completing the commencement of proof required for an irregular surety agreement, and the lower court erred by rejecting these elements based on their intrinsic nature, failing to appreciate their sufficiency to supplement the evidence.

Mots-clés

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caution suffisance des preuves contrat de prêt preuve de solvabilité titre représentatif de marchandises validité du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil

These articles are cited as the legal basis for the decision to quash the lower court's ruling regarding the validity of the suretyship agreement.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai

This is the operative order leading to the cassation of the previous judgment.

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Texte complet

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu que le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, fût-il porté dans le même acte ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juin 1984, Mme X... a acquis un fonds de commerce pour le financement duquel est intervenue à l'acte la Banque nationale de Paris (BNP), en qualité de prêteur de deniers ; que M. Y... s'est également constitué, dans ce même acte, caution solidaire de l'emprunteur en le signant avec la seule mention manuscrite " lu et approuvé " et en paraphant toutes les pages du document ; que la BNP ayant assigné en paiement la caution à la suite de la défaillance de l'emprunteur, l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté ses demandes, en estimant le cautionnement irrégulier, faute pour la banque d'avoir produit au débat aucun autre document que l'acte du 1er juin 1984 pouvant constituer la preuve complémentaire au commencement de preuve de l'engagement de caution ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter, au motif erroné de leur caractère intrinsèque, les différents éléments invoqués par la banque et, notamment, les paraphes portés à l'acte de cession du fonds de commerce et de constitution du prêt, éléments extrinsèques dont il lui revenait d'apprécier, souverainement, s'ils étaient de nature à compléter le commencement de preuve produit devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.