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99-21217 Généré par l'IA

Debtor's Standing to Assert Repatriation Automatic Stay Against Liquidator

Numéro de cause 99-21217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A debtor placed in judicial liquidation sought to benefit from the automatic stay on proceedings granted by a 1997 law to repatriated individuals who had filed an application with the administrative resettlement commission (CODAIR) and for whom no final decision had been rendered, but the lower court rejected this request, holding that the debtor lacked standing due to his dispossession following the liquidation order. The high court quashed this decision, reasoning that by seeking the suspension of proceedings, the liquidating debtor was invoking a personal right derived from the administrative filing that he could assert against the liquidator, thereby overriding the lower court's finding of inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 622-9 du Code de commerce, l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, les textes susvisés; Debtor's Standing to Assert Repatriation Automatic Stay Against Liquidator: The high court quashed this decision, reasoning that by seeking the suspension of proceedings, the liquidating debtor was invoking a personal right derived from the administrative filing that he could assert against the liquidator, thereby overriding the lower court's finding of inadmissibility.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire suspension de la procédure défaut de qualité pour agir rapatriement consignation de dette révocation de la faillite

Dispositions légales citées

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article L. 622-9 du Code de commerce
Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by denying the requested suspension of proceedings.
les textes susvisés
The court ruled that the Court of Appeal violated the cited texts by rejecting the request for suspension of proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by denying the requested suspension of proceedings.

l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce

This article was cited alongside Article 100 as part of the legal basis for the review concerning the suspension of proceedings in insolvency matters.

les textes susvisés

The court ruled that the Court of Appeal violated the cited texts by rejecting the request for suspension of proceedings.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes " les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (dites CODAIR) bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente " ;

Attendu qu'ayant été placé en liquidation judiciaire le 26 juillet 1995, M. X... a, par assignation délivrée au liquidateur, Mme Y..., sollicité le bénéfice de ces dispositions, en faisant valoir qu'il avait saisi la CODAIR le 6 décembre 1995, puis formé le 16 octobre 1997 un recours contre la décision de cet organisme, sur lequel il n'a toujours pas été statué ; que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il est irrecevable à présenter une telle demande en raison du dessaisissement résultant de sa mise en liquidation judiciaire ;

Attendu, cependant, qu'en demandant la suspension des poursuites bénéficiant de plein droit aux rapatriés ayant déposé une demande de prêt qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, le débiteur, en liquidation judiciaire, invoque un droit propre qu'il peut opposer au liquidateur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.