Legislator Jurisprudence & Législation
00-82066 Généré par l'IA

Subordinate's Criminal Conviction Imposes Civil Liability to Third Party Despite Employer's Orders

Numéro de cause 00-82066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee who was criminally convicted for forgery, the use of forged documents, and fraud committed to fraudulently obtain subsidies for his employer was civilly ordered to pay damages to the civil parties. The employee argued that a subordinate acting within the scope of their duties should not be held civilly liable to third parties, even for intentional criminal acts, if those acts were solely the execution of the employer's instructions. However, the court affirmed the lower court's decision, ruling that a subordinate criminally convicted for intentionally inflicting harm upon a third party, even if acting under the principal's orders, is civilly liable to that third party.

Regeste Legislator

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article 2 du Code de procédure pénale, article 1384, alinéa 5, du Code civil, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; Subordinate's Criminal Conviction Imposes Civil Liability to Third Party Despite Employer's Orders: The employee argued that a subordinate acting within the scope of their duties should not be held civilly liable to third parties, even for intentional criminal acts, if those acts were solely the execution of the employer's instructions. However, the court affirmed the lower court's decision, ruling that a subordinate criminally convicted for intentionally inflicting harm upon a third party, even if acting under the principal's orders, is civilly liable to that third party.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé faux matériel dans les titres infraction commise dans une entreprise représenté documents de tiers commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 du Code de procédure pénale

Cited in the annexed grounds of appeal as justification for rejecting the argument regarding civil claims against third parties.

article 1384, alinéa 5, du Code civil

Cited in the annexed grounds of appeal concerning the liability of an employee acting within the scope of their duties.

articles 591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the annexed grounds of appeal regarding lack of justification and legal basis for the decision.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. X..., comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l'arrêt l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné M. X... à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ;

Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

EN CE QUE l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à verser diverses sommes à l'URSSAF de Paris, l'AGEFOS PME Ile-de-France, l'Union départementale CGT de l'Essonne ainsi que l'Union locale CGT de Juvisy-sur-Orge, parties civiles, en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE la possibilité d'une éventuelle procédure civile à l'encontre de tiers ne peut faire obstacle au droit à réparation prévu par l'article 2 du Code de procédure pénale ; que le fait qu'un prévenu n'ait pas personnellement bénéficié du produit de l'infraction est sans effet sur sa responsabilité civile dès lors qu'il est établi par une condamnation pénale qu'il a, par son action, concouru au préjudice de la victime ;

ALORS QUE ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné Patrick X... à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé.