Appealability of Commissioner's Ruling on Time Bar for Unnotified Creditors in Judicial Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a court commissioner rules on a creditor holding a published security or leasing contract who was not personally notified, concerning the inopposability of the time bar for declaring a claim following a debtor's judicial reorganization, the appeal lies directly to the Court of Appeals according to the applicable commercial code provision, regardless of whether the creditor's claim had already been rejected by the commissioner for late filing; therefore, the appellate court erred in declaring an appeal against the commissioner's decision inadmissible by applying different procedural rules for actions seeking a finding of inopposability versus those concerning the time bar itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-46 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appealability of Commissioner's Ruling on Time Bar for Unnotified Creditors in Judicial Reorganization: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the correct jurisdiction (appeal to the Court of Appeal) which the lower court violated by declaring the appeal inadmissible.
This provision was used to rule on the request for costs under Article 700 filed by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le juge-commissaire statue sur la demande en inopposabilité de la forclusion au créancier titulaire d'une sûreté ou d'un contrat de crédit-bail publiés qui n'a pas été avisé personnellement, l'appel de sa décision est porté devant la cour d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... (le débiteur) a été mis en redressement judiciaire le 6 mai 1997 ; que la Banque de la Réunion (la banque), créancier hypothécaire qui n'avait pas été averti personnellement, a déclaré sa créance le 3 décembre 1998 entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui l'a rejetée ; que, le 8 février 1999, la banque a saisi le juge-commissaire afin que soit constatée l'inopposabilité de la forclusion à son encontre et que soit prononcée l'admission de la créance ; que, par ordonnance du 16 février 1999, le juge-commissaire a jugé la créance de la banque éteinte, pour avoir été déclarée plus d'un an après le jugement de redressement judiciaire du débiteur ;
Attendu que pour déclarer l'appel de cette ordonnance irrecevable, l'arrêt retient que si le recours contre une décision du juge-commissaire accordant ou refusant la forclusion doit exceptionnellement être porté devant la cour d' appel conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce, il n'en est pas de même de l'action en inopposabilité de forclusion qui relève du droit commun des recours contre les décisions du juge-commissaire et de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.