Creditor v. Third Party Garnishee: Sufficiency of Information Delivery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor initiated a garnishment proceeding by serving the notice on an authorized secretary of the obligated third party, who stated that the required information would be provided by mail, leading the creditor to sue for payment based on the third party's failure to immediately comply with the duty to furnish information under the relevant law. The court affirmed the dismissal of the creditor's claim, reasoning that the stringent penalty for a negligent third party necessitates that the bailiff exercise particular care in addressing the inquiry, and since the bailiff was aware they were not dealing with a competent person for providing the information, the third party had a legitimate reason for delaying the response, which was ultimately deemed to have been provided within a reasonable administrative timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 44 de la loi du 9 juillet 1991, articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992; Creditor v. Third Party Garnishee: Sufficiency of Information Delivery: The court affirmed the dismissal of the creditor's claim, reasoning that the stringent penalty for a negligent third party necessitates that the bailiff exercise particular care in addressing the inquiry, and since the bailiff was aware they were not dealing with a competent person for providing the information, the third party had a legitimate reason for delaying the response, which was ultimately deemed to have been provided within a reasonable administrative timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with others, was cited in the grounds of appeal but was not the basis for the court's final order (rejection of the appeal).
These provisions, along with others, were cited in the grounds of appeal but were not the basis for the court's final order (rejection of the appeal).
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1999), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie (la CEP) a fait procéder par acte d'huissier de justice à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (la CMA) ; que l'acte a été signifié à la CMA en la personne d'une secrétaire habilitée à le recevoir qui a indiqué à l'huissier de justice au titre de l'obligation de renseignement prévue à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 : " réponse par courrier " ; que la CEP, estimant que la CMA n'avait pas rempli son obligation, l'a assignée en paiement des causes de la saisie ;
Attendu que la CEP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1° que le tiers saisi est tenu de renseigner spontanément le créancier sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ; que, dès lors, il incombe à la personne morale recevant l'acte par l'intermédiaire d'une personne habilitée de prendre l'initiative d'adresser à l'huissier instrumentaire un interlocuteur habile à fournir les renseignements recherchés par le mandataire du créancier ; qu'en relevant, pour juger légitime le défaut de communication sur le champ des obligations du tiers saisi à l'égard du débiteur, que l'huissier de justice ne démontrait pas avoir cherché à rencontrer, au sein des locaux dans lesquels il s'était présenté, un " responsable compétent ", la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'huissier de justice mandaté par le créancier une obligation incombant exclusivement au tiers saisi, a violé l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
2° que l'huissier de justice instrumentaire mandaté pour délivrer un acte de saisie-attribution et recueillir les renseignements concernant l'étendue des obligations du tiers saisi à l'égard du débiteur, n'est pas tenu de vérifier les compétences de son interlocuteur si ce dernier lui déclare être habilité à recevoir l'acte ; qu'en retenant, pour juger légitime le défaut de délivrance immédiate de renseignements par le tiers saisi, que l'huissier de justice aurait dû avoir conscience de l'incompétence d'une " simple secrétaire " pour lui fournir les renseignements recherchés, même si elle lui avait par ailleurs déclaré être habilitée à cette fin et avait accepté de recevoir l'acte, la cour d'appel, qui a ainsi mis à la charge de l'huissier de justice instrumentaire l'obligation, étrangère à ses fonctions, de vérifier la compétence du récipiendaire de l'acte, a violé les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que la sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part de l'huissier de justice instrumentaire un soin particulier dans la conduite de son interpellation, qu'à défaut, le tiers saisi a un motif légitime à ne pas répondre ou à répondre avec un certain retard ; qu'ayant retenu que l'huissier de justice avait eu conscience qu'il n'avait pas affaire à une personne compétente pour répondre, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que la réponse du tiers saisi, donnée dans un délai administratif raisonnable, devait être considérée comme intervenue de manière légitime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.