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00-43826 Généré par l'IA

Employee Mobility and Contractual Modification in Dismissal Case

Numéro de cause 00-43826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired without a specified location or mobility clause and habitually working in the Toulouse region for over a decade, was dismissed for gross misconduct after refusing a two-month assignment over 300 kilometers away; the Court of Appeal ruled this constituted a modification of the employment contract requiring consent, as it was a change in geographical sector. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that an occasional transfer outside the usual geographical area does not modify the contract if the mission is justified by the company's interest and the employee's specific functions inherently imply a degree of geographical mobility.

Regeste Legislator

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articles L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Condamne M. X... aux dépens; Employee Mobility and Contractual Modification in Dismissal Case: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that an occasional transfer outside the usual geographical area does not modify the contract if the mission is justified by the company's interest and the employee's specific functions inherently imply a degree of geographical mobility.

Mots-clés

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changement d'emploi mobilité géographique cession de contrat compétence spéciale en matière de contrats de travail exécution de l'obligation non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The article was violated by the Court of Appeal when ruling that the occasional transfer constituted a modification of the employment contract.

articles L. 122-14-3 du Code du travail

The article was violated by the Court of Appeal when ruling that the occasional transfer constituted a modification of the employment contract.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Travaux hydrauliques et bâtiments à compter du 22 février 1982 en qualité de chef de chantier ; que son contrat à durée indéterminée ne comportait aucune mention du lieu de travail ni aucune clause de mobilité ; que le salarié a été promu chef de chantier principal puis maître compagnon, ayant le statut de cadre ; qu'ayant refusé de se rendre, pour une durée de deux mois, sur un chantier éloigné de la région toulousaine où il travaillait habituellement, il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 septembre 1997 ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que son contrat ne comportait pas de clause de mobilité et que, depuis une dizaine d'années, son secteur d'activité était la région proche de Toulouse, retient que son affectation sur un chantier situé à plus de 300 kilomètres de cette ville constituait pour l'intéressé un changement de secteur géographique et par là même une modification de son contrat de travail nécessitant son consentement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.