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01-14243 Généré par l'IA

Partnership Profit Distribution Ratification

Numéro de cause 01-14243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An associate of a professional civil partnership (SCP) sued the other associate seeking equal distribution of profits based on the partnership agreement, despite the parties having consistently distributed profits based on actual activity throughout the partnership's existence. The appellate court correctly upheld the lower court's decision rejecting the claim because the associates had ratified the unequal distribution practice, referencing the actual value of their respective clienteles upon dissolution and liquidation, thereby superseding the initial statutory stipulation for equal profit sharing without violating the required legal formalism.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Partnership Profit Distribution Ratification: The appellate court correctly upheld the lower court's decision rejecting the claim because the associates had ratified the unequal distribution practice, referencing the actual value of their respective clienteles upon dissolution and liquidation, thereby superseding the initial statutory stipulation for equal profit sharing without violating the required legal formalism.

Mots-clés

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société civile professionnelle intéressement des travailleurs liquidation de société simple droit au gain apport du commanditaire société de fait

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on the claim for legal fees under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the claim for legal fees under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les bénéfices puis les actifs de la société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes X... Le Y... (la SCP), constituée le 1er janvier 1986 et dissoute le 31 mars 1989, ont été répartis en fonction de leur activité réelle ; que, le 4 juin 1992, M. Le Y..., se fondant sur la clause statutaire de partage égalitaire des bénéfices, a assigné M. X... en réclamation de diverses sommes ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 juin 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 21 mars 2000, B n° 99), rejetant sa demande, l'a condamné à s'acquitter d'un solde ;

Attendu que M. Le Y... fait grief à la décision d'avoir méconnu les articles 1853 et 1854 du Code civil, 45 et 46 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, et 38 du décret 78-906 du 24 août 1978 relatif aux sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes, les déclarations fiscales de la SCP et les actes relatifs à ses dissolution et liquidation ne pouvant opérer modification des statuts au mépris du formalisme légal ou réglementaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la pratique de répartition inégalitaire des bénéfices suivie de tout au long de la vie sociale avait été ratifiée par les deux actes de dissolution et liquidation établis entre les deux associés les 30 mars et 6 septembre 1989, dans lesquels ils relèvent la valeur inégale de leurs clientèles respectives en vue des apurements à venir et renvoient, expressément et sans réserves, aux modalités de répartition des bénéfices antérieurement réalisés par la SCP ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.