Legislator Jurisprudence & Législation
02-17777 Généré par l'IA

Spousal Support Modification Without Evidentiary Procedure

Numéro de cause 02-17777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to cancel a permanent annuity established as compensatory payment in a divorce decree from 1981, arguing the appellate court erred by not compelling the former spouse to provide a sworn statement detailing her financial status, as required during revision requests under the Civil Code. The Supreme Court rejected the appeal, holding that in the absence of a formal incident regarding the communication of evidence, the appellate court was not obligated to order a party to produce documents based solely on an allegation made in the written submissions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Spousal Support Modification Without Evidentiary Procedure: The Supreme Court rejected the appeal, holding that in the absence of a formal incident regarding the communication of evidence, the appellate court was not obligated to order a party to produce documents based solely on an allegation made in the written submissions.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification du jugement de divorce annuité conjoint décisions sur preuves code de procédure civile production de pièces financières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order regarding the appeal outcome.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order regarding the appeal outcome.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...

This article governs the rejection of the request for costs under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande de suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère prévue dans la convention définitive homologuée par le jugement de divorce du 13 mai 1981, alors, selon le moyen, que lors d'une demande en révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie ; que M. X..., qui fournissait cette déclaration sur l'honneur, faisait valoir que tel n'était pas le cas de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, sans exiger cette production, la cour d'appel a violé l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence d'incident de communication de pièces au sens de l'article 133 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas tenue, en présence d'une simple allégation contenue dans les conclusions, d'enjoindre à une partie de produire une pièce ; que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ;

Et attendu que les deux autres branches du moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne sauraient être accueillies ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.