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01-14532 Généré par l'IA

Heirs v. Indemnification Commission on Criminal Preclusion for Gas Explosion Victims

Numéro de cause 01-14532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Victims' heirs sought compensation from an indemnification commission (CIVI) following an explosion caused by an improperly connected gas appliance that resulted in fatalities and injuries. The claimants argued that the facts met the material elements of an offense under the Code of Criminal Procedure, despite a prior criminal court ruling that acquitted the responsible parties. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to deny compensation, reasoning that since the criminal courts had determined the entire set of facts did not constitute a criminal offense, the CIVI could not override this finding and grant indemnification under the relevant statute, as the purely factual elements did not establish the material basis for any criminal infraction.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs v. Indemnification Commission on Criminal Preclusion for Gas Explosion Victims: The claimants argued that the facts met the material elements of an offense under the Code of Criminal Procedure, despite a prior criminal court ruling that acquitted the responsible parties. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to deny compensation, reasoning that since the criminal courts had determined the entire set of facts did not constitute a criminal offense, the CIVI could not override this finding and grant indemnification under the relevant statute, as the purely factual elements did not establish the material basis for any criminal infraction.

Mots-clés

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infraction responsabilité des héritiers indemnisation du dommage corporel motifs de cassation homicide par négligence action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

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article 706-3 du Code de procédure pénale
This article concerns the condition for obtaining compensation from the CIVI, which the Court confirms was not met because no material element of an offense was established.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when rejecting the demand made by the Terrorism and Crime Victims Guarantee Fund.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale

This article concerns the condition for obtaining compensation from the CIVI, which the Court confirms was not met because no material element of an offense was established.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when rejecting the demand made by the Terrorism and Crime Victims Guarantee Fund.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7 juin 2001), qu'une explosion est survenue dans un immeuble, due au raccordement d'une plaque de cuisson à la canalisation d'arrivée du gaz de ville au moyen d'un tuyau souple de diamètre insuffisant ; que plusieurs personnes ont été tuées, dont Angélique X... et Martine Le Y..., et d'autres blessées ; que par un arrêt définitif du 26 janvier 1996, la cour d'appel de Paris a prononcé la relaxe des consorts Z... poursuivis des chefs d'homicides et blessures involontaires ; que M. et Mme X..., ainsi que Patricia et Juliette Le Y..., ayants droit d'Angélique X... et de Martine Le Y..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme X..., ainsi que Patricia et Juliette Le Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 26 janvier 1996, a relevé l'existence de la matérialité des faits mais, en revanche, a estimé que ces faits n'étaient pas imputables aux consorts Z... en raison d'une erreur sur le droit qu'ils avaient commise ; qu'en affirmant néanmoins, dans son arrêt du 7 juin 2001, que "les juridictions pénales ont dénié aux faits qui leur étaient soumis dans leur intégralité, le caractère d'infraction pénale, sans se limiter à prendre en considération le seul élément intentionnel", la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 26 janvier 1996 ;

2 / que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; que la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 26 janvier 1996, a jugé que l'installation réalisée par les consorts Z... n'était pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux installations de gaz à l'intérieur des locaux d'habitation ; que les consorts X...-Le Y... faisaient valoir dans leurs conclusions que les faits commis par les consorts Z... présentaient le caractère d'une infraction matérielle ; qu'en refusant d'indemniser les consorts X...-Le Y... du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les juridictions pénales ont dénié aux faits qui leur étaient soumis, dans leur intégralité, le caractère d'infraction pénale, sans se limiter à prendre en considération le seul élément intentionnel ; que l'absence constatée d'infraction pénale dans la présente instance ne peut conduire la CIVI, malgré l'autonomie dont elle jouit pour apprécier les faits qui lui sont soumis, à retenir que la condition d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale relative à l'existence du caractère matériel de l'infraction est remplie, dans la mesure où les faits purement matériels reprochés aux époux Z... ne sont pas susceptibles de constituer l'élément matériel d'une quelconque infraction pénale, même distincte de celles dont ils ont été relaxés ;

Que la cour d'appel a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.