First President of Court of Appeal Exceeded Authority in Detention Appeal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe First President of the Court of Appeal exceeded their authority by striking an appeal against a decision concerning the extension of a person's detention in an awaiting zone because the detainee was neither present nor represented, reasoning that the court was obligated to rule on the appeal within forty-eight hours of being seized, having ensured the individual was summoned by all means to their last known address, but since the legal deadlines for the person's continued detention in the awaiting zone had expired, the Court of Cassation quashed the ruling without referral as there was nothing left to judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Article 11 du décret du 15 décembre 1992, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; First President of Court of Appeal Exceeded Authority in Detention Appeal Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the underlying request for maintenance in the waiting zone, which led to the appeal procedure being examined.
This article, along with Article 35 quater, defines the obligation of the First President to rule within forty-eight hours of being seized.
Cited as the basis for the Court of Cassation to dismiss the case without referral after quashing the decision, as the legal deadlines had expired.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ;
Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que le préfet de Seine-Saint-Denis ayant maintenu en zone d'attente, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, M. Bah X..., de nationalité sierra-léonaise, a déposé une requête en maintien de cette mesure en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande et que le préfet a interjeté appel de sa décision ; que le premier président de la cour d'appel a radié l'affaire du rôle au motif que M. Bah X..., qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'avait pas été régulièrement convoqué à celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.