Spousal Support Annuity Reversed for Lack of Specific Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding initiated by one spouse against the other for fault, the appellate court ordered the husband to pay the wife a compensatory allowance in the form of a life annuity, citing her modest income, a partial work incapacity resulting from violence inflicted by the husband, and her monthly rent obligation. The highest court partially overturned this decision because, in order to deviate from the general rule of a capital payment and grant a life annuity under the Civil Code, the trial court failed to provide the required special reasoning regarding the wife's age or health status preventing her from meeting her needs, thereby lacking a legal basis for its ruling on the compensatory allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, article 272 du Code civil, articles 274 et 276 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Annuity Reversed for Lack of Specific Justification: The highest court partially overturned this decision because, in order to deviate from the general rule of a capital payment and grant a life annuity under the Civil Code, the trial court failed to provide the required special reasoning regarding the wife's age or health status preventing her from meeting her needs, thereby lacking a legal basis for its ruling on the compensatory allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the conditions under which spousal support (prestation compensatoire) can be set as a life annuity, and the Court of Cassation based its partial quashing (cassation) on the lack of proper motivation regarding these provisions.
This provision was cited in the dispositive to reject the request made by Mme X... concerning costs incurred during the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son époux en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère, l'arrêt se borne à relever que Mme X... exerce depuis décembre 1997 une activité d'employée de restaurant dont la rémunération s'élève à un montant mensuel imposable de 4 702 francs, qu'à la suite des violences commises par son mari, elle souffre d'une incapacité partielle de travail fixée à 8 % par décision prononcée le 3 août 1999 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui lui a alloué, en réparation des préjudices subis, une somme de 105 000 francs, qu'elle paye un loyer mensuel s'élevant à 2 475 francs, charges comprises ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans motiver spécialement sa décision, en raison de l'âge ou de l'état de santé de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.