Supreme Court Upholds Social Security Contributions on Supplementary Pension Scheme Balances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court decision that had cancelled a social security reassessment, where contributions by an employer to a supplementary pension scheme exceeding 85% of the social security ceiling were reintegrated into the contribution base. The court reasoned that payments intended to ensure the financial balance of supplementary defined-benefit retirement schemes, which ultimately fund individualized benefits, constitute a contribution to financing supplementary retirement benefits subject to social contributions under the relevant articles of the Social Security Code, thereby reversing the lower court's finding that a "balance subsidy" not directly funding cotisant benefits was not remuneration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Upholds Social Security Contributions on Supplementary Pension Scheme Balances: The court reasoned that payments intended to ensure the financial balance of supplementary defined-benefit retirement schemes, which ultimately fund individualized benefits, constitute a contribution to financing supplementary retirement benefits subject to social contributions under the relevant articles of the Social Security Code, thereby reversing the lower court's finding that a "balance subsidy" not directly funding cotisant benefits was not remuneration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited these articles as the legal basis for quashing the lower court's decision regarding the exemption threshold for supplementary pension contributions.
Used by the Court of Cassation to rule on the merits of the case and end the dispute without referral.
Cited for the order compelling the appellant to pay a sum to the respondent for litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et D.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1998 par la société Bouygues immobilier la partie des cotisations patronales au régime de retraite complémentaire des cadres excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, qui portait sur la partie des cotisations correspondant au taux d'appel supérieur à 100 %, le Tribunal énonce essentiellement que cette subvention d'équilibre, destinée à maintenir la valeur du point de retraite de l'année considérée, qui ne finance aucune prestation au profit des cotisants, n'est pas une rémunération au sens des articles L.242-1 et D.242-1 susvisés, et qu'elle a un caractère global ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces versements, destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition, constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la société Bouygues immobilier ;
Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues immobilier à payer à l'URSSAF de Seine-Maritime la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.