Majorette Parade Injury Strict Liability Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was injured during a majorette parade when struck by a baton dropped by another participant, leading to a lawsuit against the individual majorette, the organizing association, and their respective insurers based on liability articles of the Civil Code. The association and its insurer contested their liability, arguing the association's role in merely organizing a parade did not constitute a duty to control a dangerous activity or a basis for strict liability under Article 1384, paragraph 1. The court rejected this appeal, affirming that the lower court reasonably found the association, which was responsible for organizing, directing, and controlling the members during the parade, was strictly liable for the damage caused by one of its members during the organized event, regardless of the inherent danger of the activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1384, alinéa 1er, du Code civil; Majorette Parade Injury Strict Liability Ruling: The association and its insurer contested their liability, arguing the association's role in merely organizing a parade did not constitute a duty to control a dangerous activity or a basis for strict liability under Article 1384, paragraph 1. The court rejected this appeal, affirming that the lower court reasonably found the association, which was responsible for organizing, directing, and controlling the members during the parade, was strictly liable for the damage caused by one of its members during the organized event, regardless of the inherent danger of the activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirms the lower court's decision based on this article, holding the association strictly liable for the damage caused by one of its members during an organized event.
The associations and their insurer are ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1999), que Mlle X..., qui participait à un défilé de majorettes organisé par l'association Saint-Louis de Poissy (l'association) a été blessée par le bâton manipulé par une autre majorette, Mme Le Y... ; que Mlle X... a assigné en responsabilité et dommages-intérêts Mme Le Y... et la société Assurances générales de France sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ainsi que l'association et son assureur, la compagnie Axa assurances (Axa), sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil ;
Attendu que l'association et la compagnie Axa font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, solidairement avec Mme Le Y..., à réparer le préjudice subi par Mlle X... alors, selon le moyen, que seules les personnes ayant mission de régler le mode de vie d'autrui ou de contrôler l'activité potentiellement dangereuse à laquelle il se livre répondent, de plein droit, des dommages qu'il peut causer par son fait ;
que tel n'est pas le cas d'une association communale chargée d'organiser un défilé de majorettes, les exercices d'adresse auxquels celles-ci se livrent ne présentant de danger objectif ni pour les participantes, ni pour le public, et cette association n'exerçant de surcroît aucun contrôle sur la réalisation des exercices préparés et répétés à l'avance par un corps constitué, se bornant à donner à l'ensemble des instructions de marche ;
d'où il suit qu'en déclarant l'association, même en l'absence de toute faute de sa part, responsable de plein droit du dommage causé par la chute d'un bâton échappé à la maîtrise d'une participante, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, confirmatif sur ce point, relève, par motifs propres et adoptés, que le dommage a été causé par un membre de l'association, à l'occasion du défilé de majorettes organisée par celle-ci, laquelle avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par un des membres de l'association, décider que celle-ci était tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du fait dommageable commis par l'un de ses membres à l'occasion de la manifestation qu'elle avait organisée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa assurances IARD et l'association Saint-Louis de Poissy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.