Legislator Jurisprudence & Législation
00-14980 Généré par l'IA

Railway Company Liability in Fatal Level Crossing Accident

Numéro de cause 00-14980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealing a judgment holding their client liable for half the moral damages resulting from a fatal accident at a level crossing was rejected by the Court of Cassation, where the deceased victim had illegally crossed the tracks with the barriers down and lights flashing. The court reasoned that although the victim's fault was the origin of the accident, the appellate court correctly found that the railway company failed to prove it took all necessary precautions against the foreseeable, albeit wrongful, presence of a pedestrian, meaning the company was not entirely exonerated from its liability under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1384 du Code civil, article 1384, alinéa 1er, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Railway Company Liability in Fatal Level Crossing Accident: The court reasoned that although the victim's fault was the origin of the accident, the appellate court correctly found that the railway company failed to prove it took all necessary precautions against the foreseeable, albeit wrongful, presence of a pedestrian, meaning the company was not entirely exonerated from its liability under the relevant civil code article.

Mots-clés

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accident mortel responsabilité de droit privé indemnité pour tort moral entrave au service des chemins de fer droit de la circulation routière degré de faute

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1384, alinéa 1er, du Code civil

The court implicitly applied this article by rejecting the argument that the SNCF should be totally exononerated from liability based on the victim's fault.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the SNCF to pay a sum to the claimants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 1999) que, le 29 juillet 1994, M. X... a traversé une voie ferrée sur le platelage d'un passage à niveau dont les barrières étaient fermées, alors que les feux rouges annonçant l'arrivée d'un train clignotaient, que le signal sonore fonctionnait et qu'un écriteau attirait son attention sur le danger d'une telle traversée ; qu'il a été heurté par un autorail et est décédé des suites de ses blessures ; que les consorts X... ont assigné la SNCF en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à dédommager à concurrence de la moitié les consorts X... du préjudice moral qu'ils avaient subi alors, selon le moyen, que le gardien d'une chose est exonéré de toute responsabilité si la faute de la victime, même prévisible, mais irrésistible, constitue la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la faute de M. X... était irrésistible pour la SNCF, le passage à niveau en cause comportant toutes les sécurités nécessaires à la protection des usagers, et que cette faute se trouvait à l'origine de l'accident, n'en a pas déduit qu'elle constituait la cause exclusive de l'accident, de sorte que la SNCF devait être exonérée de toute responsabilité, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu' après avoir constaté que la victime s'était engagée dans le passage à niveau jouxtant la gare alors que les demi-barrières étaient fermées et que cette infraction caractérisée à l'article R. 29 du Code de la route était à l'origine de l'accident, l'arrêt retient que la présence fautive d'un piéton sur ce passage à niveau était prévisible, d'autant plus qu'il était normalement emprunté par les voyageurs souhaitant traverser les voies ferrées ; que le conducteur de l'autorail avait déclaré qu'il estimait que le passage était particulièrement dangereux ; que la SNCF n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'elle avait pris toutes les précautions rendues nécessaires par l'éventuelle présence intempestive d'un piéton à cet endroit ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a justement déduit que la SNCF n'était pas totalement exonérée de sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer aux consorts X... la somme globale de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.