Possessor's Good Faith and Duty to Return Property Fruits After Title Voidance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed whether a possessor of property, whose title was subsequently voided, must return fruits derived from that property, citing articles concerning good faith possession. A civil property company acquired property via a sale that was later resolved by court order, and the original seller sued to recover the fruits collected by the property company during its possession. The appellate court ruled the property company, as a possessor in good faith, was not required to return the fruits, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that a possessor can no longer claim good faith regarding fruits from the date a lawsuit demanding the resolution of the sale was initiated, thereby violating the relevant civil code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 549 du Code civil, article 550 du même code, Condamne la SCI Petit Martigny aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Possessor's Good Faith and Duty to Return Property Fruits After Title Voidance: A civil property company acquired property via a sale that was later resolved by court order, and the original seller sued to recover the fruits collected by the property company during its possession. The appellate court ruled the property company, as a possessor in good faith, was not required to return the fruits, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that a possessor can no longer claim good faith regarding fruits from the date a lawsuit demanding the resolution of the sale was initiated, thereby violating the relevant civil code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt is one of the substantive legal bases cited as being violated by the lower court's decision.
It is one of the substantive legal bases cited as being violated by the lower court's decision.
It orders the specific party to pay the costs of the cassation proceedings.
It concerns the rejection of claims for legal fees under Article 700 in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 549 du Code civil, ensemble l'article 550 du même code ;
Attendu que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; que dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2001), que la société des Pétroles Shell (la société) a cédé à la société civile immobilière Le Petit Martigny (SCI), le 17 mars 1989, les parties divises et indivises dépendant d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que par acte du 9 mai 1989, la SCI a donné cet immeuble à bail commercial à la société Tours plaisance, pour une durée de neuf ans, expirant au 17 mars 1998 ; que par arrêt du 9 février 1998, cette vente a été résolue ; que le 25 mai 1998, la société a assigné la SCI en paiement des fruits qu'elle avait perçus de la propriété dont la vente avait été annulée ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que possesseur de bonne foi, la SCI ne peut être tenue de restituer les fruits ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la SCI Petit Martigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Petit Martigny et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.