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01-03431 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant: Applicability of Rent Control Legislation Based on Historical Census Data

Numéro de cause 01-03431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A landlord gave notice to a tenant to vacate residential premises under the 1989 law, but the tenant sought cancellation, arguing that the tenancy was governed by the protective provisions of the 1948 law, which applies based on municipal population figures from the 1968 census. The appellate court correctly ruled that the 1948 law did not apply because the municipality's population, based on the controlling 1968 census data, was below the threshold required for the law's application, and the tenant had entered the premises after January 1, 1959, thus rejecting the tenant's appeal which incorrectly relied on more recent population estimates.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Landlord v. Tenant: Applicability of Rent Control Legislation Based on Historical Census Data: The appellate court correctly ruled that the 1948 law did not apply because the municipality's population, based on the controlling 1968 census data, was below the threshold required for the law's application, and the tenant had entered the premises after January 1, 1959, thus rejecting the tenant's appeal which incorrectly relied on more recent population estimates.

Mots-clés

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contrôle des loyers colocataire expulsion du locataire bien-fonds occupé droit d'habitation loyer modéré

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal based on the reasoning concerning the applicable law.
Condamne M. Y... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal based on the reasoning concerning the applicable law.

Condamne M. Y... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001) que M. X..., propriétaire, à Vence (Alpes-Maritimes), d'un logement donné à bail à M. Y..., lui a délivré congé, au visa de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le locataire a assigné le bailleur en annulation de l'acte, en invoquant l'application au local des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le juge doit statuer en fonction des éléments existant au moment du jugement ; qu'en l'espèce, le dernier recensement en date, effectué en 1990, estimait la population municipale totale de Vence à 15 364 habitants, ainsi que l'avait relevé le jugement infirmé, qu'en se fondant sur les chiffres retenus par le recensement général de 1968, l'arrêt attaqué a violé l'article 3 bis, de la loi du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la population municipale à prendre en compte pour l'application de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 est celle évaluée d'après le recensement général de 1968, par référence à l'article 1er, alinéa 2, de cette loi, la cour d'appel a retenu exactement que la loi du 1er septembre 1948 ne régissait pas le bail du 18 février 1980, la population municipale de Vence étant de 9 420 personnes lors du recensement de 1968 et M. Y... étant entré dans les lieux postérieurement au 1er janvier 1959 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.