Purchaser Cannot Terminate Lease for Pre-Acquisition Rent Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred in ordering the termination of a lease based on the lessee's failure to pay rent prior to the property's acquisition by the current owner, despite acknowledging that the lessee had paid rent to the current owner (who succeeded the original lessor). The Court of Cassation held that, pursuant to articles 1743 and 1165 of the Civil Code, the purchaser of rented property cannot sue the tenant for breaches of the lease that occurred before the sale, absent an express assignment of debt or subrogation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1743 du Code civil, article 1165 du même code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchaser Cannot Terminate Lease for Pre-Acquisition Rent Default: The Court of Cassation held that, pursuant to articles 1743 and 1165 of the Civil Code, the purchaser of rented property cannot sue the tenant for breaches of the lease that occurred before the sale, absent an express assignment of debt or subrogation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article by citing it in relation to the violation that led to the cassation, as it concerns the rights of the lessee against the purchaser of the leased property.
The court implicitly used this article (relative binding effect of contracts) in conjunction with Article 1743 to justify the reversal based on the acquirer's inability to sue for prior breaches.
This provision was applied to order the respondent (SCI Sylver) to pay a sum to the requesting party (M. Y...) for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1743 du Code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;
Attendu que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 septembre 2000) que M. X... propriétaire d'un terrain a cité devant le tribunal M. Y... aux fins de le faire expulser des lieux qu'il occupait ; que M. Z... ayant acquis le bien est intervenu volontairement dans l'instance après le désistement de M. X... ; que la société civile immobilière Sylver (la SCI) est intervenue en appel venant aux droits de M. Z... ; que M. Y... a fait valoir qu'il était titulaire d'un bail ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de location, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... est bien locataire du terrain, que M. X... aux droits duquel se trouve désormais la SCI soutenait que le loyer n'était pas payé depuis de nombreuses années, que le preneur justifiait seulement du règlement des loyers à compter du 4 février 1999 date de l'acquisition du terrain par le dernier propriétaire, que M. Y... ayant manqué à son obligation principale de locataire, il convenait de prononcer la résiliation du bail ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le preneur avait payé le prix du bail à la SCI, seule restée en cause, et que l'acquéreur de l'immeuble ne peut agir contre le locataire pour des manquements au bail antérieurs à la vente sauf cession de créance ou subrogation expresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la SCI Sylver aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Sylver à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros et rejette la demande de la SCI Sylver ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.