Parking System Malfunction: Owner's Warranty Claim Against Installer Reinstated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the malfunctioning of an automated parking system installed in a building, the owner of the building (the project owner) was ordered by the lower court to resolve the sale and compensate a parking space purchaser for damages, subsequently calling the installer into warranty. The appellate court rejected the owner's claim for warranty against the installer, reasoning that the installer, as a builder subject to the obligations of Article 1792 of the Civil Code (related to construction defects), was not responsible for the consequences of the sale's resolution. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court violated Article 1792 by failing to distinguish between damages directly resulting from the construction defects and the broader consequences of the contract's resolution, thereby necessitating a referral for reconsideration on the warranty claim regarding defect-related damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, article 1641 du Code civil, l'article 1792 du Code civil, l'article 1641 du Code civil; Parking System Malfunction: Owner's Warranty Claim Against Installer Reinstated: The appellate court rejected the owner's claim for warranty against the installer, reasoning that the installer, as a builder subject to the obligations of Article 1792 of the Civil Code (related to construction defects), was not responsible for the consequences of the sale's resolution. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court violated Article 1792 by failing to distinguish between damages directly resulting from the construction defects and the broader consequences of the contract's resolution, thereby necessitating a referral for reconsideration on the warranty claim regarding defect-related damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the finding that the lower court violated the law by not distinguishing between types of damages related to construction defects when assessing the liability of the contractor (société Euparc).
This article was cited in the reasoning leading up to the decision to quash the judgment regarding the contractor's liability.
This article was cited in the reasoning as the basis for the initial judgment against the main contractor (société RG).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société RG du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre monsieur X... et la société Schindler ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 31 mars 2000), que la société RG, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la restauration d'un immeuble, a chargé la société Euparc de la réalisation d'un parc de stationnement automobile automatique ; que M. X..., acquéreur d'un lot de stationnement, se plaignant de dysfonctionnements du système, a assigné, en résolution de la vente, restitution du prix et réparation de son préjudice, la société RG, qui a appelé en garantie la société Euparc ; que la cour d'appel a accueilli les demandes de monsieur X... ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société RG dirigée contre la société Europarc en garantie des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, l'arrêt retient que la société Euparc, qui est un constructeur tenu en tant que tel des obligations résultant de l'article 1792 du Code civil, n'est pas garante de la résolution de la vente et des conséquences qu'elle comporte ;
Qu'en statuant ainsi, sans distinguer les chefs de préjudices directement liés aux malfaçons de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société RG de son appel en garantie dirigé contre la société Euparc, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Euparc aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.