Legislator Jurisprudence & Législation
01-00029 Généré par l'IA

Employee Defamation Damages Quashed Over Misclassification of Non-Public Statement

Numéro de cause 01-00029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had upheld damages awarded to an employee for defamatory statements made by a committee president during a meeting, where the president accused the employee of stealing by submitting falsified expense reports. The appellate court incorrectly treated the non-public defamatory imputation as a non-public insult, which requires justification defenses other than the truth of the facts, whereas the court of first instance should have applied Article R. 621-1 of the Penal Code, recognizing that defamation lacking public dissemination constitutes the non-public contravention of defamation, which is only justified by the truth of the facts or good faith, not merely by provocation, leading to the judgment's cassation and referral.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 621-1 du Code pénal, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Defamation Damages Quashed Over Misclassification of Non-Public Statement: The appellate court incorrectly treated the non-public defamatory imputation as a non-public insult, which requires justification defenses other than the truth of the facts, whereas the court of first instance should have applied Article R. 621-1 of the Penal Code, recognizing that defamation lacking public dissemination constitutes the non-public contravention of defamation, which is only justified by the truth of the facts or good faith, not merely by provocation, leading to the judgment's cassation and referral.

Mots-clés

Généré par l'IA
diffamation insulte état de fait bonne foi violation du devoir de renseigner fausse déclaration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 621-1 du Code pénal
The Court of Cassation overturned the lower court's decision because it incorrectly characterized the offense, violating this article.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to reject the claim for costs made by one of the parties (M. Y...).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 621-1 du Code pénal

The Court of Cassation overturned the lower court's decision because it incorrectly characterized the offense, violating this article.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to reject the claim for costs made by one of the parties (M. Y...).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 621-1 du Code pénal ;

Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention de diffamation non publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une réunion du comité d'établissement de la FNAC, le 20 janvier 1998 à Marseille, M. X..., président de ce comité, a reproché à M. Y..., délégué syndical, et secrétaire dudit comité, d'avoir volé l'entreprise, en produisant des demandes de remboursement de frais falsifiées ; que M. Y... a fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance en réparation du préjudice causé par ces faits, qualifiés de diffamatoires et injurieux, sur le fondement des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ; que la validité de l'assignation n'a pas été contestée avant toute défense au fond ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser une somme à M. Y..., à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'imputation diffamatoire est incontestable, le propos faisant référence à une procédure de licenciement engagée contre MM. Z... et Y... pour falsification de justificatifs de frais et production de faux justificatifs dont les membres du comité d'établissement, par ailleurs consultés pour avis puisque la mesure concernait des délégués syndicaux, étaient informés ; que ces allégations de vol au préjudice de l'entreprise sont attentatoires à l'honneur et à la considération de M. Y..., non seulement pour lui-même, mais eu égard à ses fonctions de délégué syndical au sein de la FNAC ; que la diffamation, lorsqu'elle n'est pas publique, dégénère en contravention d'injure non publique, et ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs autres que la vérité des faits, c'est-à-dire la bonne foi ou la provocation ; qu'hormis de longues digressions inutiles sur la preuve d'une fraude caractérisée de la part des deux salariés réintégrés suite à la décision de l'inspecteur du Travail refusant le licenciement, elle-même soumise à recours, M. X... invoque la provocation de M. Y... par des "questions dirigées" ; que la polémique au sein du comité d'établissement ne saurait constituer une provocation ayant valeur d'excuse légale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits litigieux entraient dans les prévisions de l'article R. 621-1 du Code pénal, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir la transformation de la diffamation en injure non publique, a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.