Bank v. Guarantor: Validity of Demand Served on Liquidator After Liquidation Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional bank initiated property seizure proceedings against an individual who was a mortgage guarantor for a company placed into judicial liquidation, prompting the guarantor to challenge the validity of the initial demand served on the liquidator. The lower court upheld the demand, reasoning that the liquidator was the only possible recipient as the company's last legal representative, but the Court of Cassation quashed this decision, holding that the closure of the liquidation proceedings due to insufficient assets strips the liquidator of the authority to represent the corporate entity, thereby violating the relevant civil and commercial codes governing actions against third-party possessors of mortgaged property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2169 du Code civil, article L. 622-31 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Guarantor: Validity of Demand Served on Liquidator After Liquidation Closure: The lower court upheld the demand, reasoning that the liquidator was the only possible recipient as the company's last legal representative, but the Court of Cassation quashed this decision, holding that the closure of the liquidation proceedings due to insufficient assets strips the liquidator of the authority to represent the corporate entity, thereby violating the relevant civil and commercial codes governing actions against third-party possessors of mortgaged property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the ground upon which the Court of Cassation overturned the lower court's decision regarding the required pre-sale formalities.
This article was cited in conjunction with Article 2169 C. civ. as the legal basis for the ground upon which the Court of Cassation overturned the lower court's decision.
This procedural article was cited in the dispositive to rule on the requests for costs/indemnities based on Article 700.
This order explicitly imposes court costs on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2169 du Code civil et l'article L. 622-31 du Code de commerce ;
Attendu que, faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ses obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué "30 jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage" ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., en sa qualité de caution hypothécaire de la société des Etablissements X..., mise en liquidation judiciaire ; que M. X... a déposé un dire avant l'audience éventuelle en soutenant que le commandement fait au débiteur originaire était nul pour avoir été délivré le 3 octobre 2000 au mandataire judiciaire de la société X... et alors qu'un jugement du 15 septembre 2000 avait prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour rejeter l'incident, le jugement retient que la créancière poursuivante était dans l'impossibilité de délivrer le commandement à toute autre personne qu'au mandataire judiciaire dessaisi en sa qualité de dernier représentant légal de la société débitrice principale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.