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99-45878 Généré par l'IA

Sobriety Testing in Workplace Driving: Gross Misconduct Justification

Numéro de cause 99-45878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed for gross misconduct after an on-site breathalyzer test, conducted while the employee was driving another worker, revealed a blood alcohol level of 0.7 g/L, a violation of company regulations that permitted such testing for drivers and allowed for counter-expertise. The appellate court overturned the dismissal, ruling that breathalyzer use was only justified to immediately stop a dangerous situation, not to establish a disciplinary fault. However, the high court quashed this decision, reasoning that company regulations allowing sobriety testing for employees whose intoxication could endanger persons or property are lawful, provided the testing method allows for contestation, meaning a positive result under such circumstances can constitute gross misconduct.

Regeste Legislator

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Articles L. 122-35 et L. 230-3 du Code du travail; Sobriety Testing in Workplace Driving: Gross Misconduct Justification: The appellate court overturned the dismissal, ruling that breathalyzer use was only justified to immediately stop a dangerous situation, not to establish a disciplinary fault. However, the high court quashed this decision, reasoning that company regulations allowing sobriety testing for employees whose intoxication could endanger persons or property are lawful, provided the testing method allows for contestation, meaning a positive result under such circumstances can constitute gross misconduct.

Mots-clés

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test de l'haleine règlement d'entreprise prise de sang révocation disciplinaire évaluation de l'aptitude à la conduite conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 122-35 et L. 230-3 du Code du travail

These articles of the Labor Code were violated by the Court of Appeal's decision regarding the grounds for dismissal.

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Texte complet

Vu les articles L. 122-35 et L. 230-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 novembre 1992 par la société Piani, a été licencié pour faute grave le 19 juillet 1995 à la suite d'un contrôle d'alcoolémie effectué sur un chantier par son supérieur hiérarchique, alors que le salarié, au volant d'un véhicule automobile, transportait un autre salarié de l'entreprise ; que le taux d'alcoolémie ainsi constaté était de 0,7 gramme ; que l'article 6 du règlement intérieur de l'entreprise prévoyait l'interdiction d'accéder aux lieux de travail en état d'ivresse, le recours à l'alcootest pour vérifier le taux d'alcoolémie d'un salarié conducteur d'un engin ou d'un véhicule automobile, notamment transportant des personnes, et la faculté pour le salarié averti d'exiger la présence d'un tiers et de solliciter une contre-expertise ;

Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que si le contrôle d'alcoolémie effectué conformément aux dispositions du règlement intérieur visé dans le contrat de travail du salarié s'est révélé positif, le recours à l'alcootest n'est justifié que s'il a pour objet de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse et ne saurait permettre de constater une éventuelle faute disciplinaire ;

Attendu, cependant, que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.