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00-40446 Généré par l'IA

Employee Dismissal During Notice Period Due to Alleged Misconduct.

Numéro de cause 00-40446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed with dispensation from notice, was subsequently informed that the remainder of his notice period was terminated due to alleged gross misconduct committed during that period, leading him to sue for unpaid salary corresponding to the remainder of the notice period, seniority premium, and an annual bonus. The appellate court denied these claims, reasoning that because the notice period was terminated due to the employee's gross misconduct, he was not entitled to the unpaid notice period compensation, nor to the annual bonus or seniority premium, as the entitlement to those benefits was conditioned upon his employment status at the time of payment. The Supreme Court partially overturned this decision, ruling that an employer alleging gross misconduct during the notice period, from which the employee was dispensed, can only claim damages for the resulting prejudice, thereby violating the applicable labor code article by completely denying the employee's entitlement to the unpaid portion of the notice indemnity, the annual bonus, and the seniority premium based solely on the alleged misconduct.

Regeste Legislator

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article L. 122-8 du Code du travail, l'article L. 122-8 du Code du travail; Employee Dismissal During Notice Period Due to Alleged Misconduct: The appellate court denied these claims, reasoning that because the notice period was terminated due to the employee's gross misconduct, he was not entitled to the unpaid notice period compensation, nor to the annual bonus or seniority premium, as the entitlement to those benefits was conditioned upon his employment status at the time of payment. The Supreme Court partially overturned this decision, ruling that an employer alleging gross misconduct during the notice period, from which the employee was dispensed, can only claim damages for the resulting prejudice, thereby violating the applicable labor code article by completely denying the employee's entitlement to the unpaid portion of the notice indemnity, the annual bonus, and the seniority premium based solely on the alleged misconduct.

Mots-clés

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délai de résiliation arriérés de salaire droit à l'indemnisation statut professionnel indemnité de départ prime de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-8 du Code du travail

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article when it rejected the employee's claim for unpaid notice period compensation, annual bonus, and seniority bonus due to the employee's fault during the notice period.

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Texte complet

Attendu que M. Christian X... a été engagé en 1982 par la société Cardis, aux droits de laquelle vient la société Carso, en qualité de directeur financier ; qu'il a été licencié le 6 novembre 1995, avec dispense d'exécution du préavis ; que, le 10 décembre 1995, au motif qu'il avait commis une faute lourde au cours du préavis, l'employeur lui a fait savoir qu'il mettait fin au préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. Christian X... de sa demande en paiement d'une somme de deux mois de salaire correspondant à deux mois de préavis non réglés, d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle, la cour d'appel a énoncé que M. Christian X... a été licencié par lettre du 6 novembre 1995 avec dispense de l'exécution du travail pendant la durée du préavis, que la durée du préavis était interrompue par lettre signifiée le 11 décembre 1995 par huissier, reprochant à M. Christian X... d'avoir commis une faute lourde ; que les bulletins de salaire de M. Christian X... pour les mois de décembre 1988 à 1994 font mention d'une prime annuelle d'un montant égal au salaire brut mensuel ; que la convention collective applicable stipule, en son article 17 bis, 2°, que, pour bénéficier de l'attribution de la prime annuelle, le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, sauf exceptions, dont aucune ne correspond à la situation de M. Christian X... ; que celui-ci ne peut, en conséquence, prétendre au versement de cet avantage pour l'année 1995 ; que la prime dite de présence était versée à M. Christian X... au mois de décembre, ainsi qu'en font état ses bulletins de paie ; que ses droits à cet avantage étaient liés à sa présence dans la société à la date de son paiement ; que le délai de préavis de M. Christian X... ayant été interrompu du fait qu'il s'était rendu coupable d'une faute lourde, cette prime ne lui est pas due ; qu'en raison du motif de l'interruption du préavis, il ne peut non plus prétendre au paiement de la période non exécutée ;

Attendu, cependant, qu'en cas de faute lourde commise par le salarié au cours du préavis de l'exécution duquel il a été dispensé, l'employeur peut seulement prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à cause de cette faute ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'une prime annuelle et d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.